Admission dans les classes de sixième des lycées et collèges classiques, modernes et techniques et des cours complémentaires.

 

ARTICLE PREMIER.

 

Les élèves qui désirent entrer au 1er octobre dans les classes de sixième des lycées ou collèges classiques modernes ou techniques et des cours complémentaires, sont tenus de demander avant le 15 mai une inscription dans les formes définies dans les articles ci-après :

Âge d'inscription.

 

ART. 2 (modifié par arrêté du 16 mars 1948).

 

Ils doivent être âgés de onze ans au moins et douze ans au plus au 31 décembre de l'année en cours. Toutefois, des dispenses d'âge pourront être accordées par l'inspecteur d'académie. Elles ne pourront excéder un an en plus qu'à titre exceptionnel et ne pourront en aucun cas excéder un an en moins. Dans les départements et territoires de la France d'Outremer, les limites d'âge supérieures pourront, sur décision des autorités universitaires locales, être automatiquement reculées d'un an. Les limites d'âge instituées par le présent arrêté sont applicables aux candidats qui sollicitent une bourse nationale de 1e série pour la classe de 6ème.

 

 

Dossier à constituer.

 

ART. 3.

 

Les familles devront produire :
1° Une demande écrite indiquant par ordre de préférence les établissements où elles souhaitent voir admettre leurs enfants, ces établissements pouvant se trouver dans des départements différents ;
2° Un bulletin de naissance ;
3° Un certificat médical attestant qu'ils ne sont atteints d'aucune infirmité ou maladie contagieuse rendant leur présence indésirable dans un groupement d'enfants, et  attestant qu'ils ont subi les vaccinations rendues obligatoires par la loi. Le dossier constitué par le directeur de l'établissement [erreur du rédacteur : les écoles ne sont pas des établissements] dans lequel le candidat fait ses études, ou par la famille lorsque l'enfant reçoit l'enseignement dans la famille, est adressé au chef de l'établissement choisi en première ligne. Ce dossier comprend, outre les pièces énumérées ci-dessus :
a) Le relevé des résultats de la dernière année scolaire et, si possible, de l'année précédente (relevé des notes par matière, classement général) ;
b) L'indication des aptitudes particulières décelées par les maîtres et, éventuellement, la fiche d'orientation scolaire ou toute appréciation sur les aptitudes du candidat et sa scolarité antérieure.

Le chef de l'établissement choisi en première ligne transmet à l'inspecteur d'académie la liste des élèves inscrits pour entrer dans son établissement en indiquant pour chaque candidat sa date de naissance, la résidence de ses parents et la liste des établissements où il désire entrer dans l'ordre de préférence établi par sa famille.

 

 

Examen.

 

ART. 4.

 

Les candidats devront passer, en fin d'année scolaire, un examen probatoire qui leur est exclusivement réservé et qui constituera d'autre part l'examen des bourses de 1re série prévu par le décret du 8 mars 1946 et l'arrêté du 29 mars 1946.

Cet examen ne comporte qu'une session par an. Toutefois, les élèves qui n'auront pu se présenter à cette session pour une raison de force majeure dûment constatée, subiront les épreuves de l'examen le premier jeudi d'octobre.

 

ART. 5.

 

L'inspecteur d'académie organise les centres d'examen qui lui paraissent nécessaires. Il choisit les sujets des épreuves sur le programme du cours moyen.

Les épreuves ont lieu à huis clos sous la surveillance de membres de l'enseignement désignés par l'inspecteur d'académie.

Les sujets des compositions sont placés sous plis cachetés qui ne sont ouverts qu'en présence des candidats.

Les compositions portent en tête, et sous plis fermés, les nom et prénoms des candidats avec l'adresse de leur famille. Le pli n'est ouvert qu'après l'achèvement de la correction des copies et l'inscription des notes données pour chacune d'elles.

 

 

Épreuves

 

ART. 6.

 

Les épreuves sont les suivantes :
1° Une première épreuve de langue française comprenant :
a) Une dictée de dix lignes environ ;
b) Trois questions portant sur cette dictée et relatives, la première à l'intelligence du texte, la seconde au vocabulaire, la troisième à la nature et à la fonction de quelques mots ou groupes de mots.
Durée de l'épreuve : quarante minutes, non compris le temps de la dictée ;

Le compte rendu, en une dizaine de lignes, d'un texte narratif d'une à deux pages lu deux fois aux candidats. Cette épreuve sera complétée par une ou deux questions permettant d'apprécier la sensibilité, l'imagination et le jugement de l'enfant. Cette deuxième partie de l'épreuve ne devra pas excéder une dizaine de lignes.
Durée de l'épreuve : quarante minutes, non compris le temps de la lecture ;

3° Une épreuve de calcul comprenant deux problèmes d'arithmétique dont le premier permettra plus spécialement de contrôler l'acquisition des mécanismes du calcul et le second d'apprécier plutôt l'aptitude au raisonnement.
Durée de l'épreuve : quarante minutes ;

4° Une note d'écriture et de présentation sera attribuée sur une des compositions précédentes choisie par le jury à la fin de l'examen. Toutes ces compositions sont notées de 0 à 10. Il leur est attribué les coefficients suivants :
Dictée, 3
Questions, 4
Compte rendu de lecture, 3
Calcul (premier problème: un tiers des points ; deuxième problème : deux tiers des points), 6
Écriture et présentation, 1.

Ne seront retenus, soit par la commission d'attribution des bourses, soit pour l'admission dans les établissements, que les candidats ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des épreuves, c'est-à-dire 85 points au moins.

Si l'une des cinq notes énumérées ci-dessus est un Zéro, le candidat pourra être éliminé, après délibération spéciale du jury, compte tenu de l'ensemble des épreuves, après lecture nouvelle de la copie.

 

 

Jury

 

ART. 7.

 

 

Les copies sont centralisées par l'inspecteur d'académie, qui les soumet à un ou plusieurs jurys, siégeant dans la même ville, dont il nomme les membres et dont il assure la coordination et la présidence.

Chaque jury comprend :
Un chef d'établissement du second degré, vice-président ;
Deux professeurs du second degré et un professeur de l'enseignement technique ;
Deux professeurs de cours complémentaires ;
Un instituteur de cours moyen ou un maître des classes élémentaires du second degré.

Toutes les compositions d'un même candidat sont examinées par un même jury, chaque copie donnant lieu à deux corrections indépendantes.

Les membres des divers jurys chargés de corriger une même épreuve se réunissent d'autre part en commission, afin d'unifier leur notation : les présidents de ces commissions de correction sont désignés par l'inspecteur d'académie.

Aucun correcteur ne peut corriger les copies de ses propres élèves.

Un chef d'établissement du second degré et un inspecteur primaire assistent l'inspecteur d'académie pour l'organisation de la correction et des délibérations.

 

ART. 8.

 

L'inspecteur d'académie transmet à chaque chef d'établissement la liste des candidats admis et inscrits pour entrer dans son établissement en première ligne. Il y joint les notes qu'ils ont obtenues à l'examen probatoire, de manière à compléter leurs dossiers.

 

 

Admission.

 

ART. 9.

 

Dans chaque établissement, une commission présidée par le chef d'établissement comprendra :
1° Un professeur de lettres et un professeur de sciences enseignant dans la classe de sixième de l'établissement, ces professeurs devant appartenir au second degré pour les lycées et collèges ;
2° L'inspecteur primaire de la circonscription, ou son représentant ;
3° Un instituteur étranger à l'établissement enseignant dans un cours moyen, et désigné par l'inspecteur primaire.

En outre, un représentant des parents d'élèves, désigné par le chef d'établissement, sera convoqué pour être entendu à titre consultatif.

Cette commission, au vu des notes et après examen des dossiers scolaires, établit dans la limite des deux tiers des places disponibles une liste des candidats dont elle prononce l'admission dans l'établissement.

Les dossiers de tous les candidats dont l'admission dans un établissement n'a pu être prononcée sont transmis à une commission départementale, avec avis motivé de la commission de l'établissement.

 

ART. 10.

 

Il est institué au chef-lieu du département une commission dont les membres sont nommés par l'inspecteur d'académie qui en assurera la présidence effective.

Cette commission comprend :
Un proviseur et une directrice de lycée ;
Trois principaux, directeurs ou directrices de collèges classiques, modernes ou techniques ;
Deux directeurs ou directrices de cours complémentaires ;
Neuf professeurs masculins ou féminins de lycées, de collèges classiques, modernes ou techniques, et de cours complémentaires ;
Un inspecteur primaire, les autres inspecteurs primaires du département étant adjoints à la commission à titre consultatif.

 

ART. 11.

 

Les commissions départementales sont chargées de compléter les effectifs des établissements en tenant compte des notes et des dossiers scolaires des candidats, ainsi que des vœux de leurs familles, et d'indiquer à celles-ci, s'il y a lieu, les établissements situés dans les départements limitrophes et susceptibles d'accueillir leurs enfants.

Toutefois, dans chaque établissement, un certain nombre de places seront réservées à l'intention :
1° Des élèves devant subir l'examen probatoire en octobre et de ceux qui, déjà admis à cet examen, n'ont pu recevoir l'affectation qu'ils souhaitaient en première ligne ;
2° Des élèves admis dans un autre établissement public du second degré et dont les parents justifieraient d'un changement récent de résidence.

 

ART.12.

 

Les commissions départementales se réunissent :
1° À la fin de l'année scolaire, de sorte que la première affectation des élèves soit terminée pour le 1er août ;
2° Au début de l'année scolaire.

 

ART. 13.

 

Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Des dispositions spéciales seront prises, en conformité avec le présent arrêté, pour l'ensemble des départements de Seine et de Seine-et-Oise.

 

 

 

Arrêté du 8 septembre 1947