Dans deux départements, des instituteurs ont refusé de faire classe, lors d'une inspection, en présence du directeur de leur école. Ils ont été déplacés à la suite de ce manquement à leurs obligations professionnelles.

Je vous prie de faire connaître, le cas échéant, aux instituteurs et aux institutrices de votre département, que le refus de faire classe constituerait une faute grave de service. On ne saurait admettre qu'un fonctionnaire, de sa propre initiative, ou pour obéir à des injonctions extérieures, entrave le cours régulier du service et prétende fixer lui-même les obligations dont il est tenu à l'égard de ses chefs.

Dans le cas particulier qui nous occupe, les directeurs qui ont la responsabilité du bon fonctionnement de leur école doivent pouvoir suivre ce fonctionnement dans toutes ses manifestations : le titre de directeur qui leur est conféré exprime suffisamment le caractère de leur fonction. Les circulaires du 13 janvier 1895 et du 15 janvier 1908 ont déjà indiqué les parts respectives du directeur et des adjoints dans la collaboration qu'ils doivent pratiquer dans l'esprit de la sincérité, de bonne foi et de loyauté professionnelles qui anime notre personnel d'instituteurs.

Il importe au bon renom de l'enseignement primaire que directeurs et adjoints continuent à travailler en pleine cordialité, dans les limites de leurs attributions, et dans un égal dévouement aux enfants de notre école laïque.

 

Circulaire du 14 janvier 1930