Il s'agit ici, sauf erreur, du rejet de la cinquième requête en révision, déposée par Me Collard, en 1995, au nom de Gustave Dominici. Cette "requête-Gustave" a été copiée mot pour mot sur la requête précédente. Peut-on en tirer la conclusion qu'il s'agissait, non d'obtenir une révision, évidemment impossible, mais de faire parler de soi ?
En tout cas, dès la citation due à la sévère plume du conseiller Favard, on se rend compte que la réponse fut une gifle retentissante : mais les "tenants de l'innocence" s'en sont-ils seulement aperçus ?

 

 

Maître Collard aurait pu se donner la peine d'épargner à son client [le caractère particulièrement piquant de ce document], au bénéfice d'une rédaction un tant soit peu affinée et adaptée à la situation. Comment, en effet, avait-il pu laisser Gustave signer une requête dénonçant à longueur de pages les mensonges tant de son frère Clovis que de son neveu Roger Perrin ? C'était l'hôpital qui se moquait de l'infirmerie !... Cerise sur le gâteau : voici enfin que Gustave présentait comme fait nouveau de nature à susciter un doute sur la culpabilité de son père les éléments de la "contre-enquête" Chenevier-Gillard, qui suggéraient comme une mélopée que c'était Gustave qui avait tué les époux Drummond !" [J. Favard, Quelques affaires retentissantes, pp. 41-42]

 

R É P U B L I Q U E    F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



La Commission de révision des condamnations pénales, en sa séance tenue en chambre du conseil au Palais de Justice, à Paris, le vingt-neuf  mai mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller Favard, les observations de Maître Collard, avocat, et celles de Monsieur l'Avocat général Monestié, à la séance du 15 mai 1995 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, la décision devant être prononcée à la séance du vingt neuf mai 1995 ;


Statuant sur la demande présentée par

DOMINICI Gustave, au nom de son père DOMINICI Gaston, décédé,

et tendant à la révision de l'arrêt de la Cour d'assises des BASSES-ALPES en date du 28 novembre 1954, qui, pour homicides volontaires et assassinat, a condamné ce dernier à la peine de mort;

Vu la demande susvisée ;

Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ;

Attendu que Monsieur Gustave DOMINICI demande la révision du procès de Gaston DOMINICI, son père, condamné le 28 novembre 1954, par la Cour d'assises des Basses-Alpes, à la peine de mort, commuée ensuite, pour l'assassinat de la famille DRUMMOND dans la nuit du 4 au 5 août 1952 ;

Attendu que le requérant invoque d'avord le mobile "inconcevable" résultant des aveux passés par Gaston DOMINICI, la fragilité de l'accusation portée contre celui-ci par son fils Clovis ainsi que ses variations, et les "mensonges évidents" de son petit-fils Roger Perrin ;

Qu'il se fonde, ensuite, sur la lettre du Colonel DERMOST-DEVAUX, du 14 décembre 1952, faisant état d'une seconde voiture HILLMANN qui aurait été vue à proximité de celle des DRUMMOND ;

Qu'il soutient, encore que les éléments de la contre-enquête effectuée par le Commissaire CHENEVIER "n'ont jamais été utilisés" ;


Qu'il se réfère enfin, aux "éléments contenus dans les précédentes requêtes en révision", lesquels prendraient "toute leur place dans les exigences de la nouvelle loi de révision" ;

Attendu qu'aucun des éléments ainsi invoqués n'apparaît nouveau ;

Que les déclarations, accusations, et contradictions de Gaston ou Clovis DOMINICI et de Roger PERRIN, aussi bien d'ailleurs que celles de Gustave DOMINICI lui-même, qui n'ont pas été inconnues de la juridiction de jugement, ont été réexaminées dans le cadre de l'information ouverte après la condamnation de Gaston DOMINICI, contre X, pour complicité d'homicides volontaires, laquelle a abouti à une ordonnance de non-lieu du 13 novembre 1956 ;

Que les éléments de l'enquête du Commissaire CHENEVIER font l'essentiel de cette ordonnance ;

Que la lettre du Colonel DERMOST-DEVAUX, antérieure au procès, n'apporte pas davantage quoi que ce soit de nouveau ;

Qu'enfin, aucun des éléments contenus dans les précédentes requêtes en révision n'apparaît de nature à faire naitre un doute sur la culpabilité du condamné ;

Que la requête apparaît, dès lors, irrecevable ;

Par ces motifs

Déclare irrecevable la requête de Monsieur Gustave DOMINICI ;

Ainsi décidé en chambre du conseil par la Commission de révision les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents M. Milleville président,  M. Favard, conseiller-rapporteur, M. Deville, Mme Clavery, M. Bonnet membres de la commission, M. Monestié, avocat général, Mme Guénée-Sourie greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.