Extrait du registre du greffe du tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Nice.

 

Jugement de défaut rendu le 25 juillet 1894 pour la dame Rose D., sans profession, épouse de M. Léon J., sans profession, demeurant à Nice, contre le sieur Léon J., demeurant à Nice, défendeur défaillant.

 

 

Attendu que J. quoique régulièrement assigné en personne par exploit de Noble, huissier à Nice, ne comparaît ni personne pour lui.

Attendu qu'il résulte des documents produits au Tribunal que le sieur J. a subi deux condamnations pour banqueroute simple, l'une à quinze jours et l'autre à un mois d'emprisonnement.

Que si ces condamnations ne constituent pas pour sa femme une cause suffisante de divorce, elles sont cependant de nature à aggraver les autres griefs qu'elle peut avoir contre son mari.

Attendu qu'après sa condamnation, J. étant venu habiter Nice où il avait trouvé un emploi de comptable, sa femme manifesta l'intention de venir l'y rejoindre, mais que J. lui écrivit à la date du sept février dernier une lettre qui devra être soumise à l'enregistrement avec le présent jugement, et dans laquelle il lui disait faussement qu'il avait rempli les premières formalités pour plaider un divorce contre elle et l'engageait à ne pas venir à Nice, ajoutant qu'il ne la recevrait pas.

Attendu que nonobstant cette défense, la dame J. étant venue à Nice et s'étant rendue immédiatement auprès de son mari vers six heures du matin, trouva celui-ci en compagnie d'une jeune dame. Qu'elle a déposé une plainte pour adultère contre son mari, et que s'il n'est pas résulté de l'instruction judiciaire ouverte sur cette plainte la preuve formelle de l'existence de relations adultères entre J. et cette personne, il a été établi pourtant par leurs propres déclarations qu'ils habitaient le même appartement avec chambre distincte et qu'ils prenaient leurs repas ensemble.

Attendu que cette cohabitation très suspecte jointe à l'interdiction faite par J. à sa femme de venir le trouver à Nice constitue bien une injure grave qui suffit à elle seule à faire prononcer le divorce indépendamment de ses griefs antérieurs.

Attendu qu'ainsi les faits sur lesquels la dame J. fonde son action en divorce se trouvent établis au point de permettre au Tribunal de faire immédiatement droit au fond et que le silence du mari fait d'ailleurs présumer qu'il n'a aucun moyen à opposer à la dite action.

Par ces motifs…