Le certificat d'études primaires disparaît. Un décret du 28 août, paru au Journal Officiel de samedi, signe son arrêt de mort attendu depuis 1987.
Le décret entrera en vigueur au 1er janvier 1991... La dernière session devrait donc avoir lieu cette année. 50 000 candidats s'étaient encore présentés cette année au "certif", dont 4 000 adultes. Ils étaient 85 200 en 1981, 453 000 en 1971 et près de 600 000 en 1968.
Il sera remplacé par le Certificat de formation générale réservé aux seuls adultes (plus de seize ans) dégagés des obligations militaires.
Pourquoi passer le Certificat d'études, aujourd'hui ? Du côté des adultes survit le désir d'avoir un diplôme, mais des scolaires, élèves des collèges pour la plupart en classe préparatoire à l'apprentissage, le passaient aussi parce que c'était le seul diplôme possible. Dans les territoires d'Outre-Mer, les jeunes sont encore nombreux à briguer le certificat d'études, et il y est donc maintenu.
Ainsi, le certif va s'éteindre à l'âge de 107 ans [En fait, le C.E.P. avait été institué par deux circulaires des 20 août et 22 décembre 1866, et pérennisé par le règlement de septembre 1866, "pour rendre encore plus florissante et plus fructueuse... une institution dont l'éloge n'est plus à faire", ndlr].

Il restera cependant dans la mémoire collective des Français, ne serait-ce qu'à travers les œuvres de Pagnol, de Colette et de tant d'autres... [Parmi ces "tant d'autres", on pourrait signaler le truculent Vincenot, ndlr]

D'après Le Dauphiné libéré du 4 septembre 1989

 

 

 

Arrêté du 16 juin 1880

 

Objet : Examen du certificat d'études primaires

 

Art. 1 - Des commissions cantonales sont nommées par les recteurs, sur la proposition des inspecteurs d'académie, pour juger l'aptitude des aspirants et des aspirantes au certificat d'études primaires élémentaires. Ces commissions se réunissent chaque année, sur la convocation de l'inspecteur d'académie, soit au chef-lieu de canton, soit dans une commune centrale désignée à cet effet. L'inspecteur primaire du ressort fait nécessairement partie de ces commissions. Chaque commission nomme son président, son vice-président et son secrétaire.

Art. 2 - À l'époque et dans les délais prescrits par l'inspecteur d'académie, chaque instituteur dresse, pour son école, l'état des candidats au certificat d'études.
Cet état porte : les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance, la demeure de la famille, la signature de chaque candidat.
L'état, visé et certifié par le maire, est transmis, en temps opportun, à l'inspecteur primaire. Aucun candidat ne peut être inscrit s'il n'a au moins 12 ans au 1er octobre de l'année de l'examen.

Art. 3 - Les épreuves de l'examen sont de deux sortes : les épreuves écrites et les épreuves orales.
Les épreuves écrites ont lieu à huis clos, sous la surveillance des membres de la commission ; elles comprennent :

— Une dictée d'orthographe de vingt-cinq lignes au plus ; le point final de chaque phrase est indiqué ;
— La dictée peut servir d'épreuve d'écriture ;
— Deux questions d'arithmétique portant sur les applications du calcul et du système métrique, avec solution raisonnée ;
— Une rédaction d'un genre simple (récit, lettre, etc.).

Les jeunes filles exécuteront, en outre, un travail de couture usuelle, sous la surveillance d'une dame désignée à cet effet.
Les textes et les sujets de compositions, choisis par l'inspecteur d'académie, sont remis, à l'ouverture des épreuves, sous pli cacheté, au président de la commission.
Les compositions portent en tête et sous pli fermé les nom et prénoms des candidats, avec l'indication de l'école à laquelle ils appartiennent ; ce pli n'est ouvert qu'après l'achèvement de la correction des copies et l'inscription des notes données pour chacune d'elles.

Art. 4 - Le temps accordé pour chaque épreuve et le chiffre servant à en apprécier le mérite sont déterminés ainsi qu'il suit :

 

Nature des épreuves Temps donné pour les épreuves Chiffre maximum d'appréciation
 
Orthographe " 10
Écriture " 10
Calcul une heure 10
Rédaction id. 10
Couture id. 10



Nota : Le texte est lu préalablement à haute voix, dicté, puis relu, et cinq minutes sont accordées aux candidats pour se corriger.
Tout élève ayant fait plus de cinq fautes d'orthographe dans la dictée est éliminé. La dictée d'orthographe est corrigée d'après les règles suivantes : chaque demi-faute fait diminuer le maximum d'un point ; une faute d'orthographe grammaticale, une faute ; l'accent changeant la nature du mot, une demi-faute ; les autres fautes d'accent, les fautes de cédille, de trait d'union, de tréma, de majuscule, de ponctuation, appréciées par le jury, sont évaluées, dans leur ensemble, une faute ou une demi-faute.
La nullité d'une épreuve entraîne l'élimination. Les compositions sont corrigées, séance tenante, par les membres de la commission. L'indication de la note est portée en tête de chaque copie et sur un tableau dressé à cet effet.
Ne sont admis aux épreuves orales que les candidats qui ont obtenu, pour la première série d'épreuves, au moins la moyenne de 20 points (garçons) ou de 25 points (filles).

Art. 5 - Les épreuves orales ont lieu en présence des maîtres et des maîtresses. Elles comprennent :
La lecture expliquée ; l'analyse d'une phrase de la lecture ou d'une phrase écrite au tableau noir ; les éléments de l'histoire et de la géographie de la France ; des questions d'application pratique sur le calcul et sur le système métrique.
Les épreuves orales sont appréciées de la même manière que les épreuves écrites, c'est-à-dire au moyen d'un chiffre variant de 0 à 10.
La durée de l'ensemble des épreuves, pour chaque candidat, ne doit pas excéder vingt-cinq minutes.

Art. 6 - Les points obtenus pour les épreuves orales sont ajoutés aux points obtenus pour les épreuves écrites.
Nul n'est définitivement déclaré apte à recevoir le certificat d'études s'il n'a obtenu la moitié au moins du total maximum des points accordés pour les deux catégories d'épreuves, soit 40 points pour les garçons, 45 points pour les filles.

Art. 7.— Outre les matières énoncées aux articles 3 et 5 du présent règlement, l'examen peut comprendre : un exercice de dessin linéaire et des interrogations sur l'agriculture.
Il sera fait mention sur le certificat des matières complémentaires pour lesquelles le candidat aura obtenu la note 5.

Art. 8.— Le procès-verbal de l'examen est transmis à l'inspecteur d'académie, qui, après avoir vérifié la régularité des opérations, délivre, s'il y a lieu, le certificat d'études.

Art. 9.— Le surplus des dispositions à prendre pour assurer la marche des examens et les opérations des commissions sera réglé par les autorités départementales.
Dans le mois qui suit la clôture des sessions, l'inspecteur d'académie adresse au recteur un compte rendu statistique des résultats obtenus dans son département. Le recteur adresse au Ministre un compte rendu analogue pour tous les départements de son ressort.

 

 

Loi du 28 mars 1882 - Article 6

 

Objet : Création du certificat d'études primaires

 

Art. 6 - Il est institué un certificat d'études primaires ; il est décerné après un examen public auquel pourront se présenter les enfants dès l'âge de onze ans.
Ceux qui, à partir de cet âge, auront obtenu le certificat d'études primaires, seront dispensés du temps de scolarité obligatoire qui leur restait à passer. [...]

 

DÉCRET RELATIF À l'EXAMEN DU CERTIFICAT D'ÉTUDES INSTITUÉ PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 28 Mars 1882 (27 juillet 1882)

 

Article Premier. - L'examen public auquel doivent se présenter les enfants qui désirent obtenir le certificat d'études institué par l'article 6 de la loi du 28 mars 1882 aura lieu à l'expiration de chaque année scolaire.

Art. 2. - Pour être admis à subir cet examen, les enfants devront avoir au moins onze ans à l'époque où il aura lieu.

Art. 3. - Les dispositions de l'arrêté ministériel du 16 juin 1880 (abrogé et remplacé par l'arrêté du 24 juillet 1888, articles 254 et suivants), relatives au mode de l'examen pour le certificat d'études primaires élémentaires, à la nature des épreuves et aux conditions d'admission, sont applicables à l'examen dont il s'agit.

 

 

I. Arrêté du 1er février 1924 modifiant l'arrêté du 18 janvier 1887

 

Article PREMIER. - Les articles 254 à 262 de l'arrêté du 18 janvier 1887 sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 254. - Les candidats au certificat d'études primaires élémentaires doivent avoir atteint l'âge de douze ans révolus au 1er juillet de l'année où ils se présentent.

Art. 255. - À la fin de chaque année scolaire, une session l'examen est ouverte dans tous les départements. À l'époque et dans les délais prescrits par l'inspecteur d'académie, chaque instituteur dresse pour son école l'état des candidats au certificat d'études primaires élémentaires.

Cet état, établi sur présentation d'une pièce officielle (bulletin de naissance, livret de famille, etc.) porte :

les nom et prénoms la date et le lieu de naissance ;

La demeure de la famille ;

La signature de chaque candidat.

Les pères de famille dont les enfants ne suivent aucune école fourniront aux maires les mêmes indications.

La liste des candidats de chaque commune, visée et certifiée par le maire, est transmise en temps opportun à l'inspecteur primaire.

Celui-ci inscrit en vue de l'examen les enfants de sa circonscription qui réunissent les conditions réglementaires.

Art. 256.- Chaque chef-lieu de canton est le siège d'une commission d'examen ; mais une commission ne peut avoir à juger plus de cinquante candidats et, lorsque ce nombre est dépassé dans un canton, il est institué d'autres commissions qui siègent soit au chef-lieu, soit dans les communes désignées par l'inspecteur d'académie.

Les commissions sont nommées par l'inspecteur d'académie sur la proposition de l'inspecteur primaire.

Chaque commission comprend :

1° L'inspecteur primaire de la circonscription, président ;

2° Un vice-président choisi parmi les directeurs, directrices ou professeurs des écoles normales, les directeurs, directrices et professeurs des écoles primaires supérieures, les directeurs et directrices d'écoles avec cours complémentaire ou cours supérieur, les instituteurs et institutrices chargés de cours complémentaires ;

3° Des sous-commissions, composées chacune de deux membres dont l'un au moins est un instituteur (ou une institutrice) public chargé d'un cours moyen ou d'un cours supérieur, et dont l'autre est soit un membre ou un ancien membre de l'enseignement public ou privé, soit un délégué cantonal.

Les sous-commissions sont constituées de telle manière que, si des maîtres en exercice dans un canton sont appelés à siéger dans les jurys d'un autre canton, les maîtres en exercice dans ce dernier canton ne puissent pas figurer dans les jurys du premier.

Pour l'examen des jeunes filles, des dames font nécessairement partie de la commission.

Art. 257. - Les épreuves sont divisées en deux séries.

Les épreuves de la première série comprennent :

1° Une rédaction sur un sujet simple (récit, lettre, description, portrait, etc.) ; durée : cinquante minutes.

2° Une dictée de dix lignes environ suivie de trois questions dont deux relatives à l'intelligence du texte et la troisième à la connaissance de la langue ; durée : quarante minutes.

3° Deux problèmes d'arithmétique pratique et de système métrique avec solution raisonnée : durée : cinquante minutes ;

4° Une composition ou des questions portant, au choix de l'inspecteur d'académie :

Soit sur l'histoire et la géographie ;

Soit sur les connaissances scientifiques usuelles : applications élémentaires des sciences à l'agriculture, à l'industrie, au commerce, à la pêche maritime (selon les centres) pour les garçons ; à la vie ménagère ou à la puériculture pour les filles ; à l'hygiène pour les deux sexes ; durée : quarante minutes ;

5° Un exercice simple de dessin ou un exercice de travail manuel (couture usuelle pour les filles) ; durée : cinquante minutes ;

6° La dictée servira d'épreuve d'écriture courante.

Art. 258. - Les épreuves de la seconde série comprennent :

1° Un exercice de lecture expressive suivi de questions simples relatives à l'intelligence du texte et à la connaissance de la langue ;

2° La récitation d'un texte choisi sur une liste d'au moins six morceaux copiés et présentés par le candidat, et l'exécution d'un chant choisi sur une liste d'au moins trois morceaux ;

3° Un exercice de calcul mental ;

4° Un exercice très simple d'éducation physique.

La durée de l'ensemble des épreuves de la deuxième série ne doit être ni inférieure à vingt minutes ni supérieure à vingt-cinq minutes pour chaque candidat.

Tous les sujets des épreuves écrites sont choisis par l'inspecteur d'académie dans le programme annexé au présent arrêté ; tous les exercices de la seconde série sont tirés du même programme.

Art. 259.- Les épreuves écrites, ainsi que l'épreuve de dessin et de travail manuel, ont lieu à huis clos, sous la surveillance des membres de la commission désignée par le président.

Les sujets de composition sont placés sous plis cachetés et ne sont ouverts qu'en présence des candidats.

Les compositions portent en tête, et sous pli fermé, les nom et prénoms des candidats avec l'adresse de leur famille. Le pli n'est ouvert qu'après l'achèvement de la correction des copies et l'inscription des notes données pour chacune d'elles.

Les différentes épreuves écrites sont notées de 0 à 10, conformément à l'échelle suivante :

0, nul
1 et 2, mal
3 et 4, médiocre
5, passable.
6, assez bien,
7 et 8, bien.
9 et 10, très bien.

La note zéro est éliminatoire.

L'épreuve d'orthographe ne comporte qu'une note. Cinq points sont attribués à la dictée et cinq aux questions. Mais toute faute grave dans la dictée enlève un point et le zéro dans la dictée est éliminatoire. La note de chacune des autres épreuves écrites est abaissée d'un point si l'orthographe est mauvaise, de deux points si elle est très mauvaise.

Chacune des compositions est corrigée séance tenante par une des sous-commissions prévues à l'article 256.

Ne sont admis aux épreuves de la seconde série que les candidats qui, n'ayant pas de note éliminatoire, ont obtenu au moins vingt points pour les quatre premières épreuves et au moins trente points pour l'ensemble des épreuves de la première série.

Art. 260. - Chacune des épreuves orales et pratiques est subie devant une des sous-commissions prévues à l'article 256. Ces épreuves sont publiques. Mais le président peut prendre toutes mesures utiles pour faire régner l'ordre et le silence durant les opérations de la commission.

Ces épreuves sont notées de zéro à dix. La note zéro est éliminatoire.

Ne sont définitivement admis que les candidats qui, n'ayant pas de note éliminatoire, ont obtenu la moyenne pour l'ensemble des épreuves orales et pratiques.

Des mentions "bien" ou "très bien" seront respectivement attribuées à ceux des candidats qui, pour l'ensemble des épreuves, auront obtenu une moyenne de points au moins égale à sept (mention bien), huit (mention très bien).

Art. 261. - Le procès-verbal de l'examen est transmis à l'inspecteur d'académie qui, après avoir vérifié la régularité des opérations, délivre, s'il y a lieu, le certificat d'études.

Dans le mois qui suit la clôture des sessions, l'inspecteur d'académie adresse au recteur un compte rendu statistique des résultats obtenus dans son département. Le recteur adresse au ministre un compte rendu analogue pour tous les départements de son ressort.

Art. 262. - Le certificat d'études primaires élémentaires est conféré aux candidats admis à l'examen des bourses de l'enseignement primaire supérieur (1e série), et, au moment où ils atteignent l'âge légal, aux candidats admis à l'examen des bourses de l'enseignement secondaire (2° série).

Art. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du 1er mai 1924.

Fait à Paris, le 1er février 1924.

Léon Bérard

 

 

PROGRAMME DU CERTIFICAT D'ÉTUDES D'ÉTUDES PRIMAIRES

 

Instruction morale et civique. - 1° Morale : programme du cours moyen. Les divers aspects de la justice et de la solidarité.

2° Instruction civique. - Notions sur l'organisation politique, administrative et judiciaire. Le citoyen, ses droits, ses devoirs.

Lecture. - Lecture expressive avec explications tendant, non seulement à faire comprendre le sens, mais encore à faire sentir la beauté des morceaux.

Écriture. - Cursive.

Langue française. - 1° Récitation expressive de morceaux choisis en prose et en vers.

2° Exercices de vocabulaire. - Familles de mots et éléments de dérivation. Sens propre et sens figuré.

3° Grammaire. Révision du cours moyen. - Verbes irréguliers. Notions de syntaxe. Les diverses sortes de propositions. Fonctions des mots dans la proposition et des propositions dans la phrase. Principaux emplois des modes et des temps. Exercices d'analyse.

4° Dictée d'orthographe.

5° Exercices de rédaction (récits, lettres, descriptions, portraits, etc.).

Histoire. - Les grandes questions de l'histoire de France (programme des cours élémentaire et moyen).

Géographie. - Géographie de la France et de ses colonies. Notions très sommaires sur l'Europe et les grands pays du monde.

Calcul, arithmétique. - Révision du programme du cours moyen, auquel on ajoutera le calcul de certaines surfaces (parallélogramme, trapèze, polygone) et des problèmes simples avec solutions raisonnées sur l'intérêt, l'escompte, les partages, les moyennes, les densités. Exercices de calcul mental et de calcul rapide.

Éléments usuels de sciences physiques es naturelles. - Révision du programme du cours moyen.

Expériences simples et notions sommaires ayant pour centre l'étude de la balance, du baromètre, du thermomètre, de la boussole.

Notions sommaires sur le sol, les roches, les terrains : exemples tirés de la contrée.

Hygiène. - Notions sommaires sur les causes des maladies (les microbes, les parasites} et sur l'hygiène de la respiration, de l'alimentation (dangers de l'alcoolisme), du vêtement, de la maison.

Enseignement ménager et puériculture (pour les filles). - Notions sommaires sur les principes scientifiques des pratiques ménagères.

Agriculture et horticulture. - Notions sur les cultures (champs, jardins et bois), sur les engrais naturels et artificiels, sur le sol et les amendements, sur les animaux domestiques.

Dessin - Dessin géométrique. Croquis coté.

Dessin d'après modèles : objets usuels ; animaux ou végétaux.

Travail manuel (garçons). - Exercices inscrits au programme du cours moyen. - Confection de menus objets à l'aide de matériaux d'usage courant.

Travail manuel (filles). - 1. Couture usuelle. Couture rabattue, fronces, bordage, pli. Applications variées.

2. Raccommodage. - a) Reprise sur grosse étoffe ; b) pièce à un coin, en surjet et en couture rabattue.

3. Tricot, crochet.

Chant. - Exercices de solfège, chant scolaire.

Éducation physique. - Mouvements éducatifs combinés. Mouvements combinés. Mouvements d'imitation. Mouvements dissymétriques. Exercices et jeux collectifs. Exercices respiratoires.

 

 

II. Arrêté du 18 janvier 1887. Articles 254 à 261

 

Objet : Examen du certificat d'études primaires élémentaires

TITRE IV

..........................................................................................................................................

Chapitre II

 

Art. 254 (modifié par les arrêtés des 24 février 1923, 1er février 1924, 28 octobre 1947, 16 avril 1948 et 30 mai 1949). - Les candidats au certificat d'études primaires élémentaires doivent avoir quatorze ans révolus au 31 décembre de l'année où ils se présentent.

Art. 255. - À la fin de chaque année scolaire, une session d'examen est ouverte dans tous les départements. À l'époque et dans les délais prescrits par l'inspecteur d'académie, chaque instituteur dresse, pour son école, l'état des candidats au certificat d'études primaires élémentaires.

Cet état, établi sur présentation d'une pièce officielle (bulletin de naissance, livret de famille, etc.) porte :

Les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance ;

La demeure de la famille ;

La signature de chaque candidat.

Les pères de famille dont les enfants ne suivent aucune école fourniront aux maires les mêmes indications.

La liste des candidats de chaque commune, visée et certifiée par le maire, est transmise, en temps opportun, à l'inspecteur primaire.

Celui-ci inscrit, en vue de l'examen, les enfants de sa circonscription qui réunissent les conditions réglementaires.

Art. 256 (idem et du 25 mars 1938). - Chaque chef-lieu de canton est le siège d'une commission d'examen. Toutefois, les circonstances locales (facilités de transport, meilleures conditions d'installation matérielle) peuvent justifier le choix comme centre d'examen d'une autre commune du canton. Dans ce cas, la détermination du centre d'examen est faite par l'inspecteur d'académie, sur la proposition motivée de l'inspecteur primaire. Une commission ne peut avoir à juger plus de cinquante candidats, et, lorsque ce nombre est dépassé dans un canton, il est institué d'autres commissions qui siègent, soit au chef-lieu, soit dans les communes désignées par l'inspecteur d'académie.
Les commissions sont nommées par l'inspecteur d'académie sur la proposition de l'inspecteur primaire.

Chaque commission comprend :

1º L'inspecteur primaire de la circonscription, président ;

2° Un ou plusieurs vice-présidents, choisis parmi les membres de l'enseignement public suivants : directeurs, directrices ou professeurs des écoles normales, proviseurs, directrices et professeurs de lycée ; principaux, directrices et professeurs de collèges classiques ; directrices, principaux et professeurs des collèges modernes et des collèges techniques, directeurs, directrices et professeurs de cours complémentaires.
Lorsque la commission doit examiner des élèves des écoles privées, elle comprend un membre de l'enseignement primaire privé.
Pour les examens des jeunes filles, des dames font nécessairement partie de la commission.

3° Des sous-commissions composées chacune de deux membres, dont l'un au moins est un instituteur (ou une institutrice) public chargé d'un cours moyen, d'un cours supérieur ou d'une classe de fin d'études primaires et dont l'autre est soit un membre ou un ancien membre de l'enseignement public ou privé, soit un délégué cantonal.

Les sous-commissions sont constituées de telle manière que, si des maîtres en exercice dans un canton sont appelés à siéger dans les jurys d'un autre canton, les maîtres en exercice dans ce dernier canton ne puissent pas figurer dans les jurys du premier.

Art. 257 (idem) - Pour se présenter aux épreuves de l'examen, les candidats et candidates devront avoir subi les épreuves du brevet sportif scolaire de l'enseignement du premier degré, à l'exception de ceux qui en seraient dispensés par le médecin inspecteur de l'hygiène scolaire et universitaire. L'examen comprend une seule série d'épreuves :

1° Une dictée d'une dizaine de lignes, suivie de trois questions, dont deux relatives à l'intelligence du texte et la troisième à la grammaire.
Vingt-cinq minutes seront accordées aux candidats pour relire leur dictée et répondre aux questions ;

2º Une composition de calcul : deux problèmes de la vie pratique, le premier relativement court et le second plus long, comportant, sur un même thème concret, plusieurs questions successives.
Durée de l'épreuve : cinquante minutes ;

3º Une rédaction sur un sujet se rapportant à l'expérience personnelle de l'enfant (ce sujet pourra être un compte rendu, un rapport, une lettre...). Deux sujets seront proposés au choix des candidats.
Durée de l'épreuve : cinquante minutes. L'écriture sera notée sur la rédaction ;

4º Une interrogation écrite comportant :
Une question d'histoire ;
Une question de géographie.
Deux questions de sciences appliquées, choisies pour chaque catégorie d'écoles (écoles de filles, écoles de garçons rurales ou urbaines) dans la totalité de leur programme départemental respectif. Une des questions pourra être remplacée par un exercice pratique.
Durée de l'épreuve : quarante minutes.

5º Un exercice simple de dessin ou de travail manuel :
Pour les garçons : dessin à vue ou dessin d'ornement ou croquis coté, ou tracé géométrique simple, ou travail manuel ;
Pour les filles : dessin à vue ou dessin d'ornement ou couture. Durée de l'épreuve : quarante minutes.

6º La lecture d'un texte, d'une dizaine de lignes.

7º Une épreuve de calcul mental :
Cinq questions empruntées à la vie pratique à résoudre mentalement.

8º Une épreuve de chant ou de récitation (le candidat présentera une liste de six chants et de six récitations parmi lesquels l'épreuve sera choisie).

Les épreuves seront notées comme suit :
Dictée sur 10. Questions sur 10.
Calcul sur 20 : premier problème sur 8 ; deuxième problème sur 12.
Rédaction sur 10. Écriture sur 5.
Interrogation écrite sur 20 ; histoire sur 5 ; géographie sur 5 ; sciences sur 10.
Dessin, travail manuel sur 10.
Lecture sur 5.
Calcul mental sur 5.
Chant ou récitation, sur 5.

La note zéro, pour l'orthographe et le calcul, est éliminatoire après délibération du jury.

Art. 258. - Tous les sujets des épreuves de l'examen sont choisis par l'inspecteur d'académie dans le programme de la classe de fin d'études primaires (et éventuellement dans le programme départemental de l'année en cours pour l'histoire, la géographie et les sciences appliquées).

Les examens du certificat d'études primaires auront lieu les mêmes jours dans toutes les circonscriptions d'inspection primaire d'un même département.

Pour chaque journée d'examen, les sujets seront les mêmes dans un même département.

Art. 259. - Toutes les épreuves de l'examen ont lieu à huis clos, sous la surveillance des membres de la commission désignés par le président.

Les sujets de composition sont placés sous plis cachetés et ne sont ouverts qu'en présence des candidats.

Les compositions portent en tête, et sous pli fermé, les nom et prénoms des candidats avec l'adresse de leur famille. Le pli n'est ouvert qu'après l'achèvement de la correction des copies et l'inscription des notes données pour chacune d'elles.

Chacune des compositions est corrigée et chacune des épreuves orales est jugée séance tenante par une des sous-commissions prévues à l'article 256. Les épreuves écrites sont obligatoirement corrigées par chacun des deux membres des sous-commissions prévues par l'article 256.

Dans la dictée, toute faute grave enlève deux points.

Art. 260. - Sont admis, définitivement, après délibération du jury, les candidats qui, n'ayant pas de notes éliminatoires, remplissent les deux conditions suivantes :

1° Avoir obtenu au minimum 25 points pour l'ensemble des quatre premières épreuves (orthographe, questions, calcul, rédaction) ;

2º Avoir obtenu au minimum 50 points pour l'ensemble des épreuves de l'examen.

Art. 260 bis (ajouté par l'arrêté du 23 mars 1938). - À l'expiration de la scolarité légale, mention sera faite, sur le diplôme, de l'accomplissement des obligations scolaires.

Art. 261 (modifié par les arrêtés des 24 février 1923, 1er février 1924 et 23 mars 1938). - Le procès-verbal de l'examen est transmis à l'inspecteur d'académie qui, après avoir vérifié la régularité des opérations, délivre, s'il y a lieu, le certificat d'études.

Dans le mois qui suit la clôture des sessions, l'inspecteur d'académie adresse au recteur un compte rendu statistique des résultats obtenus dans son département. Le recteur adresse au ministre un compte rendu analogue pour tous les départements de son ressort.

 

 

Instructions du 30 octobre 1947

 

Objet : Instructions sur le certificat d'études primaires

 

I. Composition des jurys

 

Peu de remarques sur l'article 256 qui traite de la composition des jurys. Seront seuls appelés à en faire partie les maîtres qui enseignent soit dans un cours complémentaire, soit dans une classe ou division de fin d'études, soit dans un cours supérieur ou un cours moyen. La priorité doit être évidemment donnée aux maîtres qui ont la charge d'une classe ou d'une division de fin d'études primaires en raison de l'expérience qu'ils ont des élèves de cet âge.

Les délégués cantonaux et les anciens membres de l'enseignement pourront être appelés à siéger dans ces jurys, mais ce n'est en aucune manière une obligation. Suivant les circonstances locales les inspecteurs de l'enseignement primaire utiliseront ou non ces concours, en agissant au mieux des intérêts de l'école.

 

II. Épreuves

 

Dictée. - Tout en laissant à MM. les inspecteurs d'académie de chaque département la plus grande liberté pour le choix des textes, il peut être utile d'attirer leur attention sur les points suivants :

a. La "dizaine de lignes" du texte correspond approximativement à cent-vingt ou cent-cinquante mots au maximum ;

b. Ce texte sera lu avant la dictée ;

c. La ponctuation ne sera pas dictée ; savoir ponctuer est un signe d'intelligence et d'attention réfléchie qu'on peut attendre des candidats ;

d. Après la dictée, le texte sera relu à haute voix par un membre de la Commission autre que celui qui a dicté ;

e. La difficulté des textes ne doit pas être excessive, mais elle doit être un peu plus grande (en ce qui concerne les idées, le vocabulaire, les formes syntaxiques) que dans l'ancien C. E. P. E. adapté à des élèves de 12 ou 13 ans. Il n'est pas souhaitable que ces textes, de valeur incontestable, présentent un caractère littéraire ou technique trop spécial, qui les rendrait trop étrangers à l'esprit des programmes de la classe de fin d'études.

 

Questions :

a. Les deux questions relatives à l'intelligence du texte peuvent se situer dans un domaine très large : idée générale ou caractère du texte, intentions de l'auteur, sentiments exprimés ou provoqués, discernement et sens des mots, d'expressions significatives ;

b. La question relative à la grammaire peut viser, selon la coutume, soit la nature et la fonction des mots, soit la structure des phrases ou des propositions.

 

Calcul. - Pour répondre à un vœu souvent exprimé on est revenu à la formule des deux problèmes. Mais, pour permettre de juger des élèves de 14 ans sur au moins un problème d'une certaine ampleur, le texte de l'arrêté prévoit que le premier problème (noté sur 8) sera relativement court. Il permettra cependant de saisir la réaction du candidat devant une ou deux difficultés moyennes, clairement définies et bien circonscrites. Le second problème (noté sur 12) sera plus étoffé et, comme il est à peu près de règle pour les problèmes vrais de la vie pratique, il comportera obligatoirement plusieurs questions successives sur le même thème concret.

On s'est beaucoup plaint, depuis quelques années, de la faiblesse de nos élèves en calcul écrit. Il est temps de réagir contre cette insuffisance. Toutes les opérations qui ne peuvent se faire mentalement devront figurer obligatoirement sur les copies, et les correcteurs tiendront le plus grand compte de l'exactitude et même de la disposition des calculs écrits pour noter l'épreuve.

Il convient d'insister enfin sur le caractère de "problèmes de la vie pratique" des deux énoncés à choisir pour l'examen. La classe de fin d'études se propose, en calcul, d'informer les élèves et de les préparer méthodiquement aux difficultés qu'ils pourront rencontrer ultérieurement dans leur vie individuelle, familiale, sociale ou même professionnelle. La sanction d'études ainsi orientées ne peut plus être ces problèmes passe-partout, artificiels et vides, qui ont été trop longtemps proposés. Il est même très souhaitable que l'épreuve de calcul soit adaptée aux caractères particuliers de la vie économique régionale.

 

Rédaction. - On a pensé qu'il convenait pour mettre les candidats dans les meilleures conditions possibles "d'invention" et de sincérité et pour tenir compte de leur expérience et de leur tempérament de leur laisser le choix entre deux sujets.

Nous dirons, à titre de simple suggestion, qu'un de ces sujets pourrait convenir surtout aux esprits positifs (rapport, compte rendu, procès-verbal, lettre d'affaires) et l'autre surtout aux imaginatifs et aux sensibles (lettre, récit).

Cette liberté peut d'ailleurs être accrue encore chaque fois que le sujet proposé laisse au candidat le choix de son correspondant s'il s'agit d'une lettre, de l'événement s'il s'agit d'un travail, d'une fête, d'un voyage, d'une demande, etc.

L'orthographe ayant fait l'objet d'une épreuve spéciale, il n'y a pas lieu de la sanctionner à nouveau en rédaction. Les commissions y trouveront néanmoins des éléments utiles de jugement, en particulier dans le cas où un candidat aurait fait plus de cinq fautes dans sa dictée.

 

Écriture. - L'écriture sera notée sur l'épreuve de rédaction ; il y a plus de chances pour que le candidat donne ici la figure de son écriture courante que sur la dictée où il s'applique à calligraphier, parfois aux dépens de l'orthographe.

 

Interrogation écrite :

a. Histoire. - Dans les limites du peu de temps accordé (10 minutes environ), il conviendra de choisir des questions qui exigent à la fois la connaissance des faits, celles des dates essentielles et l'intelligence des événements ;

b. Géographie. - De même, en géographie, on aura avantage à demander, au lieu d'un développement écrit, un croquis rapide qui permettra de juger à la fois de la connaissance des traits physiques d'un territoire et de la marque humaine de son exploitation (villes, voies de communication, cultures, industries, etc.;

c. Sciences appliquées. - L'épreuve de sciences appliquées comporte deux questions tirées du programme particulier de chaque catégorie d'écoles (écoles de filles, écoles urbaines de garçons, écoles rurales de garçons) ; dans les départements où l'on aura scindé le programmes en deux, elle sera évidemment choisie dans la partie du programme étudié pendant l'année en cours. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est qu'il convient de choisir des épreuves caractéristiques sur les études faites dans chaque catégorie d'écoles. Ces sujets devront refléter des préoccupations d'adaptation au milieu local et aux exigences de la vie pratique, comme d'ailleurs, les études scientifiques elles-mêmes qui figurent au programme de ces écoles.

On notera qu'une de ces questions de sciences appliquées pourra être remplacée par un exercice pratique. "Les travaux pratiques" qui figurent au programme des classes de fin d'études offrent, dans ce domaine, tout une gamme de possibilités qui pourront être utilement mises à profit, compte tenu des moyens mis à la disposition des maîtres et des élèves.

 

7° Dessin. - On remarquera que pour les garçons, l'épreuve pourra porter, soit sur le dessin, soit sur le travail manuel. Le travail manuel tient une place importante dans les horaires de la classe de fin d'études. On a voulu qu'il soit possible de l'introduire dans l'examen, avec évidemment, toute la prudence que commande l'insuffisance actuelle de l'équipement matériel des salles.

On remarquera de même que l'épreuve de dessin pourra être un de ces tracés géométriques usuels qui figurent au programme de la classe de fin d'études et dont l'utilité dans une telle classe est évidente.

Peut-être n'a-t-on pas donné dans nos écoles toute l'importance qu'il mérite, au dessin. Il constitue cependant un moyen d'expression qui pourrait et devrait être mis, dans tous les cours, au service de toutes les disciplines scolaires et dont l'utilité dans la vie pratique, qu'il s'agisse de dessin à vue, de dessin décoratif, de croquis coté ou de tracé géométrique, est considérable. On ne s'étonnera donc pas que le dessin soit noté sur 10 comme une épreuve importante de l'examen.

 

8º Lecture. - Épreuve orale, la lecture a été conservée en raison de sa signification propre et de sa valeur comme instrument de culture.

Les examinateurs devront donc apprécier la sûreté, la correction et l'aisance de déchiffrement, cette intelligence du texte qui se marque au niveau élémentaire par l'exacte ponctuation et la modulation naturelle, à un degré plus élevé, par ce qu'on appelle l'expression.

Il faut donc que les textes lus permettent le jeu normal de ces différentes aptitudes et il serait bon que les examinateurs fussent mis à même de choisir à l'avance dans les recueils en usage les morceaux qui seront lus. Il est en particulier recommandé de placer les enfants le plus possible dans les conditions habituelles de la classe.

L'interrogation sur le texte est supprimée : nous avons jugé que les trois questions qui suivent la dictée suffisent à la vérification d'un certain ordre de connaissances.

 

9º Calcul mental - On a rétabli l'épreuve de calcul mental après avoir constaté la faiblesse croissante des élèves dans ce domaine. À ceux qui objecteraient que l'examen s'en trouve alourdi, disons que l'emploi du procédé La Martinière permet de donner à cette épreuve un caractère collectif et que pour cinq questions elle ne doit pas figurer à l'horaire de l'examen pour plus de 5 à 10 minutes.

On voudra bien noter la formule employée dans l'arrêté : cinq questions empruntées à la vie pratique, à résoudre mentalement. Il ne s'agit donc pas d'exercices artificiels et abstraits mettant en œuvre des mécanismes savants, mais de questions concrètes et simples, comme il s'en présente dans la vie de chaque jour.

 

10º Récitation ou chant. - Il importe que les élèves aient dans leur mémoire, quand ils quittent l'école, un choix de beaux poèmes, de quelques belles pages de prose ainsi que de beaux chants.

Pour concilier la double nécessité d'assurer à notre enseignement cette modeste initiation à une forme précieuse de culture et celle de ne pas surcharger une journée d'examen déjà lourde, une seule épreuve sera exigée : récitation ou chant, par tirage au sort pour chaque centre et à chaque séance d'examen.

 

III. - Correction des épreuves

 

Dans son article 259, l'arrêté prévoit que toutes les épreuves écrites seront obligatoirement corrigées par chacun des deux membres de la sous-commission.

Ainsi se trouvera généralisée la pratique de la double correction qui était d'ailleurs en usage dans beaucoup de centres et qui seule donne aux candidats les garanties qu'ils sont en droit d'attendre. Il y aura lieu naturellement d'étendre cette pratique à la notation de l'épreuve de lecture.

B. O. E. N., nº 31 du 6 novembre 1947)

 

 

Circulaire du 24 mars 1948

 

(Premier degré, 1er bureau)

aux recteurs (pour information), aux inspecteurs d'académie

Objet : Âge des candidats au C.E.P.

 

Je suis saisi cette année, comme les années précédentes, d'un grand nombre de demandes de dispenses d'âge en vue du C. E. P.

Je tiens à vous rappeler que la législation actuelle n'autorise aucune dérogation sur ce point et je vous invite à informer les familles que les requêtes qui me seraient adressées ne pourraient, pas plus que les années précédentes, obtenir de suite favorable.

 

 

Circulaire du 25 juin 1948

 

(Premier degré, 1er bureau)

aux inspecteurs d'académie

aux directeurs des services d'enseignement de la Seine

 

Objet : Résultats du certificat d'études primaires

On me signale de divers côtés que les candidats reçus au certificat d'études primaires appartiennent en grande partie aux cours complémentaires, et que les élèves des classes de fin d'études ont subi de nombreux échecs.

Ces résultats donnent à croire que les sujets proposés étaient peu adaptés au niveau de l'enseignement dans les classes de fin d'études dont le certificat d'études primaires est le couronnement normal.

Il importe donc que vous preniez les mesures nécessaires pour que le certificat d'études primaires soit dorénavant mieux adapté à ses fins.

 

 

Circulaire du 26 juillet 1948

 

(Premier degré, 1er bureau)

aux recteurs et inspecteurs d'académie

Objet : Session exceptionnelle du certificat d'études

À titre exceptionnel pour 1948, une 2e session du certificat d'études sera ouverte cette année au cours du mois d'octobre, dans les conditions suivantes :

Pourront se présenter à cette session :

- d'une part, les candidats au certificat d'études à la 1e session 1948 ayant obtenu au moins le tiers du maximum des points ;

- d'autre part, les élèves remplissant les conditions d'âge requises, qui n'auraient pu se présenter à la 1e session pour raisons de santé.

Les candidats ayant déjà un dossier seront inscrits sur simple demande adressée à l'inspection académique avant le 1er octobre par le canal du directeur de leur école. Les candidats qui, malades lors de la 1e session, n'auraient pas fait établir un dossier, devront le faire établir pour la même date, dans les formes habituelles en y joignant un certificat médical du docteur attestant qu'ils étaient incapables de se présenter à la 1e session.

En conséquence, je vous prie de prendre toutes dispositions utiles pour l'organisation de cet examen (en principe un ou deux centres d'examen au maximum par circonscription d'inspecteur primaire).

 

 

Circulaire du 25 octobre 1948

 

(Premier degré, 1er bureau)

aux inspecteurs d'académie

Objet : Conditions exigées des candidats à la 2e session du certificat d'études primaires

La question m'est fréquemment posée de savoir comment doit être calculé le nombre de points exigible des candidats à la seconde session du certificat d'études primaires.

J'ai l'honneur de vous faire connaître ma réponse D. E. I./1/4202 du 27 août 1948, d'ailleurs inspirée par l'analogie avec les conditions exigées des candidats à la 2e session du brevet élémentaire :

"Le quorum exigé porte sur le total maximum des points de la le série d'épreuves".

 

 

Circulaire du 28 mars 1949

 

(Premier degré, 1er bureau)

aux inspecteurs d'académie

Objet : Certificat d'études pour adultes

Je vous serais obligé de bien vouloir étudier la possibilité d'établir, d'une façon définitive, chaque année, dans votre département la session spéciale du certificat d'études pour adultes.

Cette session, réservée aux candidats ayant dépassé l'âge scolaire et ouverte en mars, permettrait à ceux qui ont échoué l'année précédente de se présenter au certificat d'études sans attendre la fin de l'année scolaire.

Elle serait organisée selon les modalités fixées par l'arrêté du 28 octobre 1947 pour l'examen du certificat d'études primaires normal.

Vous voudrez bien me rendre compte, sous le timbre du 1er Bureau de ma Direction, des difficultés rencontrées et des résultats obtenus.

 

 

Circulaire du 16 avril 1949

 

(Premier degré, 1er bureau)

aux Inspecteurs d'académie

Objet : Organisation du certificat d'études primaires en 1949

J'ai l'honneur de vous rappeler les instructions du 31 octobre 1947 sur le choix des épreuves du certificat d'études primaires, parues au Bulletin Officiel, nº 31, du 6 novembre 1947, ainsi que ma circulaire du 25 juin 1948 relative aux résultats du certificat d'études primaires.

Vous vous attacherez à choisir, cette année, des sujets adaptés certes au caractère de l'enseignement dans les classes de fin d'études, mais aussi au niveau de l'enseignement dans ces classes, sans toutefois porter atteinte à la valeur que doit conserver un examen dont il convient de sauvegarder le prestige.

Je vous serais obligé, en outre, de bien vouloir tenir compte des précisions suivantes pour le choix des sujets :

Rédaction. - on évitera, dans le domaine des sujets dits "pratiques" ceux qui présentent un caractère trop spécial, qui font appel à une expérience d'adulte et qui déroutent les candidats.

Dictée. - on s'attachera à choisir un texte ne contenant pas de termes tout à fait étrangers au vocabulaire de l'enfant, ni de tournures syntaxiques compliquées. Un texte clair permettra au candidat de prouver qu'il sait écrire les mots d'usage courant et qu'il applique correctement les règles essentielles de la grammaire et de la conjugaison.

La ponctuation sera dictée.

Questions. - on s'en tiendra à trois questions. Ne pas poser plusieurs questions d'un caractère différent sous le même numéro.

Problèmes. - L'enseignement dans les classes de fin d'études n'est pas un enseignement professionnel. On évitera donc de mettre le candidat en échec par des énoncés contenant des termes techniques, appartenant au vocabulaire des professionnels et qu'il ignore. On évitera de même les énoncés ayant trait à une action ou proposant des données qu'on n'avait pas pu lui rendre familières soit dans l'enseignement du calcul, soit dans d'autres enseignements.

L'épreuve de calcul doit avant tout permettre à l'enfant de prouver qu'il sait calculer, raisonner et surmonter les difficultés courantes de la vie et non qu'il a traité en classe une série de problèmes-types passe-partout.

Conformément aux instructions officielles, on différenciera nettement les deux problèmes. On évitera dans les seconds, les énoncés exagérément longs ou les calculs numériques trop compliqués.

Dans toute la mesure du possible, on adaptera cette épreuve aux conditions de la vie locale.

Sciences, Histoire et Géographie. - on évitera dans la rédaction des questions l'emploi de certains titres de chapitres vagues, abstraits ou trop généraux. On s'assurera que les dates ou les croquis (sciences et géographie) demandés correspondent au programme annuel, qu'il importe d'établir d'une manière claire et précise.

Vous voudrez bien, en outre, me faire parvenir, pour le 1er juillet, les épreuves données dans votre département, au certificat d'études primaires et à l'examen d'entrée en 6'.

 

 

Circulaire du 12 juillet 1949

 

(Premier degré, 1er bureau)

aux recteurs (pour information), aux inspecteurs d'académie

Objet : Ouverture d'une deuxième session du certificat d'études primaires.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'autorise l'ouverture, dans chaque département, d'une deuxième session du certificat d'études primaires.

Pourront être candidats uniquement les élèves qui n'ont pu subir les épreuves de la première session, soit pour raison de santé, soit raison de force majeure.

Il vous appartient de fixer la date de cet examen dans la première semaine d'octobre de préférence et de porter, dès maintenant, à la connaissance du public, par une insertion dans la presse, tous renseignements utiles concernant les conditions d'inscription.

 

 

Circulaire du 13 décembre 1951

 

(Premier degré, 1er bureau)

aux recteurs (pour information) aux inspecteurs d'académie (pour exécution)

Objet : Certificat d'études pour adultes.

Un certain nombre de questions m'ayant été assez fréquemment posées au sujet de l'organisation des sessions spéciales du certificat d'études primaires réservées aux adultes, j'ai estimé qu'il convenait de préciser les conditions dans lesquelles ces dernières pouvaient s'organiser.

Il convient, en premier lieu, d'observer qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'a institué cet examen, qui n'a donc pas un caractère obligatoire.

En second lieu, l'esprit qui a présidé à sa création, marqué par son nom même, indique qu'il ne saurait être considéré comme un examen de repêchage permettant aux intéressés d'obtenir plus rapidement ou plus facilement le certificat d'études primaires.

Cette session doit seulement donner le moyen aux jeunes gens qui n'ont pas eu la possibilité d'obtenir cet examen à l'âge normal, de s'y présenter soit après une scolarité prolongée, soit après s'y être préparés par leurs propres moyen sans être mêlés à des concurrents sensiblement plus jeunes.

En conséquence :

1º Pour se présenter à la session d'adultes, les candidats doivent réunir deux conditions :
a. Avoir 15 ans au moins au 1er octobre de l'année civile où ils se présentent ;
b. Avoir cessé de fréquenter depuis le 1er octobre de l'année qui précède un établissement public ou privé dans lequel prédomine un enseignement général ; cette disposition s'étend aux écoles primaires élémentaires, aux cours complémentaires (sections générales), aux lycées et aux collèges classiques et modernes.
Elle écarte les cours complémentaires (sections industrielles, commerciales et sections agricoles), les écoles de métiers, les centres d'apprentissage et les classes de pré-apprentissage.

2º Toutefois, une dérogation à cette seconde condition pourra être admise en faveur des élèves d'une école primaire élémentaire publique ou privée, qui auront été autorisés, sur avis du directeur, par l'inspecteur primaire, à continuer à fréquenter l'école jusqu'au 31 mars, plus particulièrement pour ceux d'entre eux qui, régulièrement inscrits sur la liste des candidats à la session normale, n'ont pu en subir les épreuves pour des raisons de santé ou en cas de force majeure.

3° Il est rappelé que la réglementation n'a subi aucune modification en ce qui concerne l'absence de limite d'âge supérieure et qu'en outre, on ne peut imposer à un candidat ayant dépassé l'âge de 14 ans de subir les épreuves du certificat d'études primaires (adultes) s'il préfère subir celles du certificat d'études primaires (session normale).

4º Les candidats à la session d'adultes devront subir les mêmes épreuves portant sur les mêmes programmes que celles de la session normale, tout en les adaptant, dans l'appréciation, au caractère particulier des candidats.

Il vous appartient de fixer la date de la session du certificat d'études primaires réservée aux adultes en tenant compte des convenances locales, de préférence dans la dernière semaine de mars, d'en informer les chefs d'établissement et de porter à la connaissance du public, par une insertion dans la presse, tous les renseignements utiles concernant cet examen.

B. O. E. N, n° 45 du 20 décembre 1951)

 

 

Post-scriptum, ou rions un peu

 

La session spéciale du certificat d'études pour adultes, s'agissant du département de l'Ardèche, fut annoncée, dans le Dauphiné libéré du 1er mars 1983, de la façon suivante :

 

 

On imagine la pinte de bon sang que se payèrent les occupants de l'Inspection académique du lieu, lorsque la coquille fut découverte ! Mais les choses allèrent un peu plus loin, dans l'ironie (ironie = interrogation), car un esprit facétieux signala la bourde au Canard enchaîné. Lequel s'empressa, naturellement, de la publier. Avec ce commentaire :

"Pour les socialos, c'est l'arrêt session ?"

 

 

[On pourra aussi consulter Certificat d'études 1900]