Saisine de la Cour de révision
Demandeur(s) à la révision : M. Omar X...
EXPOSÉ DES FAITS :
Le 23 juin 1991, sans nouvelles de Y... qui devait venir déjeuner
chez elle, Z..., une amie, s’en inquiétait auprès de diverses
personnes. Les gendarmes, alertés le lendemain, se rendaient, le 24
juin 1991 vers 20 heures, au domicile de Y..., à MOUGINS, fouillaient
la maison, puis le sous-sol. Ils y accédaient par la porte de la
buanderie qu'ils ouvraient à l'aide d'une clef trouvée dans la villa.
Un gendarme introduisait la clef dans la serrure et la tournait mais la
porte résistait; le gendarme engageait son bras dans l'entrebâillement
et repoussait un lit pliant couché sur le sol qui bloquait la porte,
ainsi qu'un tube métallique, placé sous la porte, qu'il réussissait à
faire pivoter.
Dans le couloir du sous-sol, les gendarmes remarquaient, sur une
porte en bois donnant accès à une cave à vin, une mention inscrite avec
du sang, "Omar m'a tuer" puis dans la chaufferie une seconde
inscription "Omar m'a T". Dans ce local, ils découvraient le corps de
Y... qui supportait de très nombreuses plaies.
Omar X..., qui a toujours affirmé son innocence, a été condamné le 2
février 1994 par la cour d’assises des Alpes-Maritimes à 18 ans de
réclusion criminelle.
LA REQUÊTE :
Par requête, reçue au secrétariat de la Commission le 27 janvier 1999, Omar X... demande la révision de sa condamnation.
Il développe cinq arguments à l’effet de démontrer :
- que le meurtre n'aurait pas été commis le 23 juin 1991, mais le 24 ;
- que l'affirmation, selon laquelle les phrases "Omar m'a tuer" et
"Omar m'a T" sont de la main de la victime, serait fausse, comme le
démontreraient de nouvelles expertises en écriture qui, au contraire,
excluraient la possibilité que Y... en soit l'auteur ;
- que, le 23 juin, il y aurait eu diverses allées et venues au
domicile de Y..., et que l'on peut s'interroger sur le rôle, en
l'affaire, de la femme de ménage de la victime, A..., et de B..., fils
de Y... ;
- qu'enfin, contrairement à ce qui a été soutenu, le meurtrier
aurait pu placer le lit de camp en équilibre et coincer la porte avant
de sortir et de la refermer.
- postérieurement au dépôt de la requête, le conseil d’Omar X... a
fait observer que toutes les recherches concernant les traces relevées
sur les deux portes n’ont pas été réalisées et a demandé qu’il soit
procédé aux analyses biologiques nécessaires.
DISCUSSION :
La Commission a procédé, dans le cadre de l’article 623 alinéa 3 du
Code de procédure pénale, à diverses investigations qui amènent aux
conclusions suivantes :
- Sur la date du meurtre :
Pour démontrer que le meurtre de Y... a été commis le 24 juin 1991
et non le 23 juin, Omar X... fournit un avis technique, en date du 10
juin 1995, du professeur FOURNIER, expert honoraire agréé près la Cour
de Cassation ;
Ce praticien conclut que la date de la mort de Y... ne pouvait être
fixée avec certitude entre le 23 juin 1991 au matin et le 24 juin vers
14 -15 heures avec une datation plus probable du décès dans la matinée
du 24 juin ;
Monsieur FOURNIER, n’ayant disposé que d’une partie des rapports
établis par les médecins experts, a été entendu par la commission le 22
avril 1999 ; après avoir pris connaissance de l’expertise du 2 février
1992 décrivant la rigidité et les lividités cadavériques pour préciser
l’heure du décès, le professeur FOURNIER a modifié ses conclusions, et
précisé que "la datation la plus probable de la mort se situait entre
le 23 juin 1991 vers 20 heures et le 24 juin 1991 vers 8 heures du
matin, et qu'il n'apparaissait pas que les blessures constatées aient
pu entraîner une mort immédiate de telle sorte que le délai entre la
datation de l'agression et celle du décès restait incertain, pouvant
s'étendre sur plusieurs heures" ;
Par ailleurs, le Professeur FOURNIER avait indiqué, dans son rapport
écrit, que l'examen des yeux était en faveur d'un décès assez récent,
en raison d'une absence de voile grisâtre de la cornée et que
l'indication faisant remonter la mort au 24 juin 1991 dans la matinée
était plus conforme à l'observation élémentaire des experts. Après
avoir, lors de son audition par la Commission, examiné les photos en
couleurs qui lui ont été présentées, il a expliqué qu’il avait donné
son avis au vu de photocopies en noir et blanc alors qu’il fallait
tenir compte des procédés photographiques utilisés (flash,
développement etc...) pour évaluer l’intégrité de la cornée ;
En cet état, une expertise a été ordonnée par la Commission; les
trois nouveaux experts ont conclu que l'hypothèse selon laquelle la
mort serait survenue le 23 juin entre 11h45 et 14h était compatible
avec les constatations figurant au dossier ;
Attendu, en conséquence, que l’avis du professeur FOURNIER, qui se
trouve contredit par celui de ces experts, n’est pas de nature à
remettre en cause le moment de l’agression, qui avait été, au
demeurant, déduit non seulement des constatations médicales mais aussi
de l’emploi du temps de la victime et de divers témoignages et autres
constatations ;
- Sur la fermeture de la porte :
Selon la requête, l'hypothèse selon laquelle Y... avait barricadé la
porte de l'intérieur à l'aide d'une barre de fer reposant sur un
chevron et d'un lit de camp serait "absurde" ; pour soutenir cette
thèse, le requérant invoque le fait que la distance entre le chevron et
la porte, telle qu'elle a été relevée par les gendarmes, dans le
croquis des lieux, était supérieure à la longueur de la barre de fer ;
Attendu, d'une part, que ce croquis a été établi après que la porte
du local où a été retrouvé le corps de Y... a été forcée par un
gendarme ; que ce dernier, après s’être glissé dans l’entrebâillement
de la porte, a "donné des coups de pieds dans la barre qui était
positionnée verticalement à la porte" ; qu’ainsi, les pièces bloquant
la porte ont pu être déplacées lors de cette manoeuvre, les gendarmes
n’ayant fait que constater l’état des lieux lorsqu’ils ont pu y
pénétrer ;
Attendu, d'autre part, que, lors de la reconstitution, toutes les
tentatives faites afin de démontrer qu'il était possible de barricader
la porte de l’intérieur avec la barre et le lit, avant de sortir par
cette même porte, ont échoué;
Qu’ainsi la requête ne démontre, sur ce point, aucun élément nouveau ;
- Sur la mise en cause de A... :
Il est soutenu, dans la requête, que A..., employée de maison de la
victime, aurait menti sur son emploi du temps du 23 juin, et qu’elle
aurait disposé de ressources anormalement élevées dans les temps qui
ont suivi le meurtre de Y... ;
Entendue par la Commission, A... a admis avoir menti sur son emploi
du temps lors de ses premières déclarations ; elle a fourni des
explications précises et vraisemblables sur les motifs qui l'avaient
conduite à agir ainsi ; par ailleurs, rien n'est venu étayer les
affirmations selon lesquelles elle aurait disposé de moyens financiers
anormalement élevés postérieurement au meurtre ;
Attendu que la Commission n’a recueilli aucun élément, aucun
témoignage permettant d’accréditer la présence de cette employée de
maison sur les lieux, le jour du meurtre ;
Qu’en conséquence, il n’existe, sur ce point pas d’élément nouveau ;
- Sur les assertions du requérant à l’égard de B... :
Il est allégué par le requérant que les relations du fils de la
victime, B..., avec sa mère étaient très mauvaises, que ce dernier
aurait demandé à A... de ne pas parler de la disparition d'un
coupe-papier, et qu’ il n'aurait pas fait état de la disparition d'un
journal intime que sa mère aurait tenu ;
Les témoins cités par la requête et entendus par la Commission ont,
tous, à l'exception de C..., oncle du condamné, expliqué que les
relations entre la mère et le fils étaient normales, que B... avait été
très affecté par le décès, et ils ont démenti les propos qui leur avait
été attribués par la presse ; C..., qui a porté des accusations
extrêmement graves, n'a pu produire aucun élément ni témoignage de
nature à étayer ses déclarations ; par ailleurs, il a été incapable
d’expliquer pour quelles raisons il n’avait pas demandé, lors du
déroulement de l’instruction, à être entendu par la police ou par le
magistrat instructeur ;
Attendu, en conséquence, que ces déclarations, au demeurant
tardives, ne peuvent constituer un élément nouveau, alors que
l'ensemble des autres témoignages le contredisent ;
Attendu, par ailleurs, que l'affirmation selon laquelle B... aurait
demandé qu'il ne soit pas fait état de la disparition d'un coupe-papier
est formellement démentie par A... à laquelle un article de presse
avait prêté ce propos, et que l’existence d’un "journal intime" tenu
par la victime n’a pu être établie ;
Qu’en conséquence, aucun élément nouveau ne vient conforter les accusations portées à l’encontre du fils de la victime ;
Mais sur l'auteur des inscriptions "OMAR M'A TUER" et "OMAR M'A T" :
Pour soutenir la thèse selon laquelle Y... ne serait pas l'auteur de
ces inscriptions, le requérant fournit deux avis établis à sa demande
par Monsieur GAUTHIER et Madame DUMONT, experts en écritures;
Monsieur GAUTHIER considère "que la comparaison entre des écrits
tracés sur une surface verticale, vraisemblablement par des doigts et
avec du sang et des écrits tracés avec un stylo sur une feuille de
papier et sur un plan horizontal peut être considéré comme une mission
complexe, sinon impossible".
Son rapport contient deux conclusions différentes, figurant sur deux
pages portant le numéro 15, signées et datées du même jour ; selon la
première, "Y... n'est pas l'auteur des inscriptions en question", alors
que, selon la seconde, "il n'a été relevé aucune concordance probante
entre les mots tracés sur une porte et les écrits de comparaison de
Y..." ;
Madame DUMONT conclut, de son côté, que "les écritures litigieuses
n'ont pas été écrites par Y..." et que "l'on peut penser que la propre
main gauche inerte de Y... a servi d'outil scripteur"; cette conclusion
a été approuvée par Catherine CASTELLANI, Déogracias MELLADO, Alberto
BRAVO, Bernardini SILVANO, Christine BASTIN, Anne MEUNIER, Valérie
GIOVANNETTI, experts judiciaires cités par le requérant, ainsi que par
Jean-Paul GAUTHIER ;
En cet état, une expertise a été confiée par la Commission à Madame
RICCI D’ARNOUX, expert national et Madame BISOTTI, ingénieur principal
au laboratoire de Police Scientifique de Paris, avec pour mission :
"Au vu des scellés communiqués (n° 2,5,6,8,10,11,26 de la pièce 215
et 8,9,10,11,13,14,19,21,22,25,35,37,38,39 de la pièce 38 tels que
décrits dans le procès-verbal de la Brigade territoriale de Mougins et
de la Brigade de recherches de la gendarmerie de Cannes du 26 juin 1991
n° 1542/91) les experts fourniront tous éléments de nature à dire s’il
est possible d’attribuer les inscriptions figurant sur les portes à
leur auteur, et dans cette hypothèse s’il s’agit de Y...";
Les experts ont relevé un certain nombre d’éléments compatibles avec
l’hypothèse selon laquelle la victime serait bien le scripteur :
- sur la porte de la cave :
inscriptions
tracées avec la pulpe du doigt, d’une main droite entraînée, par une
personne agenouillée,
- sur la porte de la chaufferie :
empreinte
compatible avec "l’infirmité" de Y..., en l’espèce la première phalange
du médius gauche arrachée,
inscriptions faites par une personne allongée sur le côté droit,
- faute d’orthographe "OMAR M’A TUER" faite par 60% des participants à l’expertise.
Toutefois, ils ont émis l’avis suivant :
"On ne peut (...) raisonnablement comparer entre eux :
Les écrits faits au doigt avec du sang sur support vertical lorsque la position du scripteur diffère ;
Les écrits faits au doigt avec du sang sur support vertical et ceux produits par un scripteur assis devant une table.
C’est donc volontairement que nous n’avons pas comparé
les écrits faits vraisemblablement en lettres de sang sur les portes de
question placées sous scellés N° 10 et 11, ni entre eux, ni avec ceux
de comparaison de la main de Y... .
Les similitudes ou dissemblances graphométriques ou de
forme pouvant être mises en évidence entre ces écrits ne pourraient en
aucun cas permettre de procéder à une communauté ou à une
non-communauté de scripteur entre eux" ;
Et ils ont conclu ainsi à la question qui leur était posée :
"La synthèse de nos résultats, exposés dans le chapitre
précédent, nous permet de conclure qu’il n’est pas possible d’attribuer
les inscriptions figurant sur les portes de question placées sous
scellés n°10 et n°11 à leur(s) auteur(s)".
Et sur les analyses sanguines et génétiques :
Le 24 mars 2000, Madame CHERPIN, expert près la cour d’appel de Paris, a été commise avec pour mission :
- "De déterminer la nature, l’origine et le sexe de la matière
composant les traces de l’inscription "OMAR M’A TUER" et "OMAR M’A T"
et de celles laissées par une main ;
- de procéder à la comparaison génétique des deux ;
- d’examiner les prélèvements effectués sur Y... afin de déterminer
s’ils sont exploitables en vue d’une analyse génétique et dans ce cas,
de réaliser une comparaison génétique avec les traces (inscriptions et
main) présentes sur la porte " ;
L’expert a déposé son rapport le 8 novembre 2000 ; ses conclusions sont les suivantes :
" - Le profil génétique de Y... a été établi à partir des cheveux objet du scellé six ;
- les analyses génétiques effectuées à partir des ongles objet
du scellé trois, du prélèvement 8 réalisé sur la porte du scellé dix,
des prélèvements 2,3,4 réalisés sur la porte du scellé onze, ne
montrent que la présence d’un ADN féminin dont les quelques
caractéristiques génétiques révélées sont identiques à celles de Y... ;
- La porte objet du scellé dix supporte du sang. Les
analyses effectuées à partir du prélèvement réalisé au niveau de la
tache sous l’inscription (ADN 9764) montrent un mélange d’au moins deux
ADN dont au moins un d’origine masculine ;
Les caractéristiques génétiques qui diffèrent de celles de Y..., peuvent être retrouvées au hasard chez une personne parmi 7000.
- La porte objet du scellé onze supporte du sang. Le sang prélevé à divers endroits montre :
Des caractéristiques
génétiques identiques à celles de Y.... La probabilité de trouver au
hasard un profil génétique identique est de une personne sur la
population mondiale.
La présence
d’un ADN masculin en très faible proportion qui ne peut être
caractérisé (ADN 9546/9766 - ADN 9768) ;
Au niveau de
l’empreinte palmaire, la présence d’un mélange d’au moins deux ADN dont
au moins un ADN d’origine masculine (ADN9767). Ce second ADN masculin
est probablement différent du précédent (ADN 9764) dont la valeur
statistique est trop faible pour permettre une exclusion certaine. Les
caractéristiques génétiques qui diffèrent de celles de Y..., peuvent
être retrouvées au hasard chez une personne parmi 200 millions".
Au vu de ces conclusions, une expertise complémentaire a été confiée au même expert aux fins :
"Après avoir procédé aux prélèvements nécessaires pour lesquels X... a donné son accord par l’intermédiaire de son conseil,
-de procéder à la comparaison de L’ADN masculin retrouvé au niveau
de l’empreinte palmaire de Y... avec l’ADN de X... afin de préciser
s’ils sont ou non différents ;
- de rechercher sur le chevron :
a) si les traces de sang sont du sang de Y... ;
b) s’il y a des traces d’ADN masculin exploitables et dans cette
hypothèse, de procéder à la comparaison avec l’ADN de X... et l’ADN
masculin retrouvé au niveau de l’empreinte palmaire de Y...".
Dans son rapport déposé le 1er mars 2001 (E.52/1, E.52/2), l’expert conclut en ces termes :
" Le profil génétique de Monsieur Omar X... a été établi.
Il diffère de L’ADN masculin mis en évidence au niveau de
l’empreinte palmaire présente sur la porte de la chaufferie, objet du
scellé onze
- Seuls deux prélèvements parmi les six effectués sur le chevron objet du scellé 2, donnent quelques résultats génétiques :
Le premier
montre quelques caractéristiques génétiques qui sont toutes présentes
dans le profil génétique de Y.....
le second
montre un mélange d’ADN où se trouve au moins un ADN masculin présent
en très faible proportion, les autres caractéristiques génétiques
pouvant appartenir à Y.....
L’ensemble de ces données génétiques est trop partiel pour permettre des conclusions statistiquement pertinentes".
En outre, dans le corps de son expertise, l’expert relève que le
profil génétique d’Omar X... diffère également de l’ADN masculin mis en
évidence, en mélange, sur la porte de la cave à vin (ADN 9764) ;
SUR LA SAISINE DE LA COUR DE RÉVISION :
Attendu qu’ainsi des éléments nouveaux inconnus de la juridiction au
jour du procès, invoqués par le requérant, ont été confortés par les
résultats des expertises ordonnées par la Commission ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 622 du Code de procédure
pénale, pour permettre la révision, le fait nouveau doit être de nature
à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ;
Que, si la Commission de révision a plénitude de juridiction pour
estimer que les conditions de la loi ne sont pas remplies et rejeter
les requêtes qui lui sont soumises, elle a également pour mission de
saisir la Chambre criminelle, statuant comme Cour de révision, "des
demandes qui lui paraissent pouvoir être admises", après quoi, il
revient à la Cour de révision de décider s’il y a ou non doute au sens
de la loi ;
Que tel apparaît être le cas en l’espèce :
Attendu, d’une part, que les experts en écriture commis par la
Commission considèrent qu’aucune identification de l’auteur des
inscriptions n’est possible, alors que les experts désignés par le
magistrat instructeur avaient formellement conclu que Y... avait tracé
de sa main les deux messages ;
Attendu, d’autre part, que s’il apparaît que les portes supportant
les inscriptions ont pu être manipulées sans précaution, et examinées
par de nombreuses personnes, enquêteurs, experts, journalistes, la
présence d’un ADN masculin différent de celui d’Omar X... constitue
néanmoins un élément nouveau de nature à faire naître un doute sur la
culpabilité du condamné;
Attendu en définitive , que, l’arrêt de la cour d’assises, non
motivé, ne permettant pas de savoir sur quels éléments la Cour et les
jurés ont fondé leur intime conviction, l’appréciation de ces éléments
nouveaux ne saurait relever de la seule Commission de révision ;
PAR CES MOTIFS :
Dit qu'il y a lieu de saisir la Chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant comme Cour de révision.
Président : Mme Anzani, conseiller
Rapporteur : M. Peyrat, conseiller
Avocat général : M. Kehrig
Avocat(s) : Me Vergès, Me Lyon-Caen