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Accueil > Hautes juridictions et commissions juridictionnelles > Commission de révision des condamnations pénales > Décisions > 99 REV 012 Décision du 25 juin 2001 Commission de révision des condamnations pénales

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99 REV 012
Décision du 25 juin 2001
Commission de révision des condamnations pénales

 

Saisine de la Cour de révision


Demandeur(s) à la révision : M. Omar X...



EXPOSÉ DES FAITS :

Le 23 juin 1991, sans nouvelles de Y... qui devait venir déjeuner chez elle, Z..., une amie, s’en inquiétait auprès de diverses personnes. Les gendarmes, alertés le lendemain, se rendaient, le 24 juin 1991 vers 20 heures, au domicile de Y..., à MOUGINS, fouillaient la maison, puis le sous-sol. Ils y accédaient par la porte de la buanderie qu'ils ouvraient à l'aide d'une clef trouvée dans la villa. Un gendarme introduisait la clef dans la serrure et la tournait mais la porte résistait; le gendarme engageait son bras dans l'entrebâillement et repoussait un lit pliant couché sur le sol qui bloquait la porte, ainsi qu'un tube métallique, placé sous la porte, qu'il réussissait à faire pivoter.

Dans le couloir du sous-sol, les gendarmes remarquaient, sur une porte en bois donnant accès à une cave à vin, une mention inscrite avec du sang, "Omar m'a tuer" puis dans la chaufferie une seconde inscription "Omar m'a T". Dans ce local, ils découvraient le corps de Y... qui supportait de très nombreuses plaies.

Omar X..., qui a toujours affirmé son innocence, a été condamné le 2 février 1994 par la cour d’assises des Alpes-Maritimes à 18 ans de réclusion criminelle.

LA REQUÊTE :

Par requête, reçue au secrétariat de la Commission le 27 janvier 1999, Omar X... demande la révision de sa condamnation.

Il développe cinq arguments à l’effet de démontrer :

- que le meurtre n'aurait pas été commis le 23 juin 1991, mais le 24 ;

- que l'affirmation, selon laquelle les phrases "Omar m'a tuer" et "Omar m'a T" sont de la main de la victime, serait fausse, comme le démontreraient de nouvelles expertises en écriture qui, au contraire, excluraient la possibilité que Y... en soit l'auteur ;

- que, le 23 juin, il y aurait eu diverses allées et venues au domicile de Y..., et que l'on peut s'interroger sur le rôle, en l'affaire, de la femme de ménage de la victime, A..., et de B..., fils de Y... ;

- qu'enfin, contrairement à ce qui a été soutenu, le meurtrier aurait pu placer le lit de camp en équilibre et coincer la porte avant de sortir et de la refermer.

- postérieurement au dépôt de la requête, le conseil d’Omar X... a fait observer que toutes les recherches concernant les traces relevées sur les deux portes n’ont pas été réalisées et a demandé qu’il soit procédé aux analyses biologiques nécessaires.

DISCUSSION :

La Commission a procédé, dans le cadre de l’article 623 alinéa 3 du Code de procédure pénale, à diverses investigations qui amènent aux conclusions suivantes :

- Sur la date du meurtre :

Pour démontrer que le meurtre de Y... a été commis le 24 juin 1991 et non le 23 juin, Omar X... fournit un avis technique, en date du 10 juin 1995, du professeur FOURNIER, expert honoraire agréé près la Cour de Cassation ;

Ce praticien conclut que la date de la mort de Y... ne pouvait être fixée avec certitude entre le 23 juin 1991 au matin et le 24 juin vers 14 -15 heures avec une datation plus probable du décès dans la matinée du 24 juin ;

Monsieur FOURNIER, n’ayant disposé que d’une partie des rapports établis par les médecins experts, a été entendu par la commission le 22 avril 1999 ; après avoir pris connaissance de l’expertise du 2 février 1992 décrivant la rigidité et les lividités cadavériques pour préciser l’heure du décès, le professeur FOURNIER a modifié ses conclusions, et précisé que "la datation la plus probable de la mort se situait entre le 23 juin 1991 vers 20 heures et le 24 juin 1991 vers 8 heures du matin, et qu'il n'apparaissait pas que les blessures constatées aient pu entraîner une mort immédiate de telle sorte que le délai entre la datation de l'agression et celle du décès restait incertain, pouvant s'étendre sur plusieurs heures" ;

Par ailleurs, le Professeur FOURNIER avait indiqué, dans son rapport écrit, que l'examen des yeux était en faveur d'un décès assez récent, en raison d'une absence de voile grisâtre de la cornée et que l'indication faisant remonter la mort au 24 juin 1991 dans la matinée était plus conforme à l'observation élémentaire des experts. Après avoir, lors de son audition par la Commission, examiné les photos en couleurs qui lui ont été présentées, il a expliqué qu’il avait donné son avis au vu de photocopies en noir et blanc alors qu’il fallait tenir compte des procédés photographiques utilisés (flash, développement etc...) pour évaluer l’intégrité de la cornée ;

En cet état, une expertise a été ordonnée par la Commission; les trois nouveaux experts ont conclu que l'hypothèse selon laquelle la mort serait survenue le 23 juin entre 11h45 et 14h était compatible avec les constatations figurant au dossier ;

Attendu, en conséquence, que l’avis du professeur FOURNIER, qui se trouve contredit par celui de ces experts, n’est pas de nature à remettre en cause le moment de l’agression, qui avait été, au demeurant, déduit non seulement des constatations médicales mais aussi de l’emploi du temps de la victime et de divers témoignages et autres constatations ;

- Sur la fermeture de la porte :

Selon la requête, l'hypothèse selon laquelle Y... avait barricadé la porte de l'intérieur à l'aide d'une barre de fer reposant sur un chevron et d'un lit de camp serait "absurde" ; pour soutenir cette thèse, le requérant invoque le fait que la distance entre le chevron et la porte, telle qu'elle a été relevée par les gendarmes, dans le croquis des lieux, était supérieure à la longueur de la barre de fer ;

Attendu, d'une part, que ce croquis a été établi après que la porte du local où a été retrouvé le corps de Y... a été forcée par un gendarme ; que ce dernier, après s’être glissé dans l’entrebâillement de la porte, a "donné des coups de pieds dans la barre qui était positionnée verticalement à la porte" ; qu’ainsi, les pièces bloquant la porte ont pu être déplacées lors de cette manoeuvre, les gendarmes n’ayant fait que constater l’état des lieux lorsqu’ils ont pu y pénétrer ;

Attendu, d'autre part, que, lors de la reconstitution, toutes les tentatives faites afin de démontrer qu'il était possible de barricader la porte de l’intérieur avec la barre et le lit, avant de sortir par cette même porte, ont échoué;

Qu’ainsi la requête ne démontre, sur ce point, aucun élément nouveau ;


- Sur la mise en cause de A... :

Il est soutenu, dans la requête, que A..., employée de maison de la victime, aurait menti sur son emploi du temps du 23 juin, et qu’elle aurait disposé de ressources anormalement élevées dans les temps qui ont suivi le meurtre de Y... ;

Entendue par la Commission, A... a admis avoir menti sur son emploi du temps lors de ses premières déclarations ; elle a fourni des explications précises et vraisemblables sur les motifs qui l'avaient conduite à agir ainsi ; par ailleurs, rien n'est venu étayer les affirmations selon lesquelles elle aurait disposé de moyens financiers anormalement élevés postérieurement au meurtre ;

Attendu que la Commission n’a recueilli aucun élément, aucun témoignage permettant d’accréditer la présence de cette employée de maison sur les lieux, le jour du meurtre ;

Qu’en conséquence, il n’existe, sur ce point pas d’élément nouveau ;

- Sur les assertions du requérant à l’égard de B... :

Il est allégué par le requérant que les relations du fils de la victime, B..., avec sa mère étaient très mauvaises, que ce dernier aurait demandé à A... de ne pas parler de la disparition d'un coupe-papier, et qu’ il n'aurait pas fait état de la disparition d'un journal intime que sa mère aurait tenu ;

Les témoins cités par la requête et entendus par la Commission ont, tous, à l'exception de C..., oncle du condamné, expliqué que les relations entre la mère et le fils étaient normales, que B... avait été très affecté par le décès, et ils ont démenti les propos qui leur avait été attribués par la presse ; C..., qui a porté des accusations extrêmement graves, n'a pu produire aucun élément ni témoignage de nature à étayer ses déclarations ; par ailleurs, il a été incapable d’expliquer pour quelles raisons il n’avait pas demandé, lors du déroulement de l’instruction, à être entendu par la police ou par le magistrat instructeur ;

Attendu, en conséquence, que ces déclarations, au demeurant tardives, ne peuvent constituer un élément nouveau, alors que l'ensemble des autres témoignages le contredisent ;

Attendu, par ailleurs, que l'affirmation selon laquelle B... aurait demandé qu'il ne soit pas fait état de la disparition d'un coupe-papier est formellement démentie par A... à laquelle un article de presse avait prêté ce propos, et que l’existence d’un "journal intime" tenu par la victime n’a pu être établie ;

Qu’en conséquence, aucun élément nouveau ne vient conforter les accusations portées à l’encontre du fils de la victime ;


Mais sur l'auteur des inscriptions "OMAR M'A TUER" et "OMAR M'A T" :

Pour soutenir la thèse selon laquelle Y... ne serait pas l'auteur de ces inscriptions, le requérant fournit deux avis établis à sa demande par Monsieur GAUTHIER et Madame DUMONT, experts en écritures;

Monsieur GAUTHIER considère "que la comparaison entre des écrits tracés sur une surface verticale, vraisemblablement par des doigts et avec du sang et des écrits tracés avec un stylo sur une feuille de papier et sur un plan horizontal peut être considéré comme une mission complexe, sinon impossible".

Son rapport contient deux conclusions différentes, figurant sur deux pages portant le numéro 15, signées et datées du même jour ; selon la première, "Y... n'est pas l'auteur des inscriptions en question", alors que, selon la seconde, "il n'a été relevé aucune concordance probante entre les mots tracés sur une porte et les écrits de comparaison de Y..." ;

Madame DUMONT conclut, de son côté, que "les écritures litigieuses n'ont pas été écrites par Y..." et que "l'on peut penser que la propre main gauche inerte de Y... a servi d'outil scripteur"; cette conclusion a été approuvée par Catherine CASTELLANI, Déogracias MELLADO, Alberto BRAVO, Bernardini SILVANO, Christine BASTIN, Anne MEUNIER, Valérie GIOVANNETTI, experts judiciaires cités par le requérant, ainsi que par Jean-Paul GAUTHIER ;

En cet état, une expertise a été confiée par la Commission à Madame RICCI D’ARNOUX, expert national et Madame BISOTTI, ingénieur principal au laboratoire de Police Scientifique de Paris, avec pour mission :

"Au vu des scellés communiqués (n° 2,5,6,8,10,11,26 de la pièce 215 et 8,9,10,11,13,14,19,21,22,25,35,37,38,39 de la pièce 38 tels que décrits dans le procès-verbal de la Brigade territoriale de Mougins et de la Brigade de recherches de la gendarmerie de Cannes du 26 juin 1991 n° 1542/91) les experts fourniront tous éléments de nature à dire s’il est possible d’attribuer les inscriptions figurant sur les portes à leur auteur, et dans cette hypothèse s’il s’agit de Y...";

Les experts ont relevé un certain nombre d’éléments compatibles avec l’hypothèse selon laquelle la victime serait bien le scripteur :

- sur la porte de la cave :

         inscriptions tracées avec la pulpe du doigt, d’une main droite entraînée, par une personne agenouillée,

- sur la porte de la chaufferie :

         empreinte compatible avec "l’infirmité" de Y..., en l’espèce la première phalange du médius gauche arrachée,

         inscriptions faites par une personne allongée sur le côté droit,

- faute d’orthographe "OMAR M’A TUER" faite par 60% des participants à l’expertise.

Toutefois, ils ont émis l’avis suivant :

"On ne peut (...) raisonnablement comparer entre eux :

Les écrits faits au doigt avec du sang sur support vertical lorsque la position du scripteur diffère ;

Les écrits faits au doigt avec du sang sur support vertical et ceux produits par un scripteur assis devant une table.

C’est donc volontairement que nous n’avons pas comparé les écrits faits vraisemblablement en lettres de sang sur les portes de question placées sous scellés N° 10 et 11, ni entre eux, ni avec ceux de comparaison de la main de Y... .

Les similitudes ou dissemblances graphométriques ou de forme pouvant être mises en évidence entre ces écrits ne pourraient en aucun cas permettre de procéder à une communauté ou à une non-communauté de scripteur entre eux" ;

Et ils ont conclu ainsi à la question qui leur était posée :

"La synthèse de nos résultats, exposés dans le chapitre précédent, nous permet de conclure qu’il n’est pas possible d’attribuer les inscriptions figurant sur les portes de question placées sous scellés n°10 et n°11 à leur(s) auteur(s)".

Et sur les analyses sanguines et génétiques :

Le 24 mars 2000, Madame CHERPIN, expert près la cour d’appel de Paris, a été commise avec pour mission :

- "De déterminer la nature, l’origine et le sexe de la matière composant les traces de l’inscription "OMAR M’A TUER" et "OMAR M’A T" et de celles laissées par une main ;

- de procéder à la comparaison génétique des deux ;

- d’examiner les prélèvements effectués sur Y... afin de déterminer s’ils sont exploitables en vue d’une analyse génétique et dans ce cas, de réaliser une comparaison génétique avec les traces (inscriptions et main) présentes sur la porte " ;

L’expert a déposé son rapport le 8 novembre 2000 ; ses conclusions sont les suivantes :

" - Le profil génétique de Y... a été établi à partir des cheveux objet du scellé six ;

- les analyses génétiques effectuées à partir des ongles objet du scellé trois, du prélèvement 8 réalisé sur la porte du scellé dix, des prélèvements 2,3,4 réalisés sur la porte du scellé onze, ne montrent que la présence d’un ADN féminin dont les quelques caractéristiques génétiques révélées sont identiques à celles de Y... ;

- La porte objet du scellé dix supporte du sang. Les analyses effectuées à partir du prélèvement réalisé au niveau de la tache sous l’inscription (ADN 9764) montrent un mélange d’au moins deux ADN dont au moins un d’origine masculine ;

Les caractéristiques génétiques qui diffèrent de celles de Y..., peuvent être retrouvées au hasard chez une personne parmi 7000.

- La porte objet du scellé onze supporte du sang. Le sang prélevé à divers endroits montre :

        Des caractéristiques génétiques identiques à celles de Y.... La probabilité de trouver au hasard un profil génétique identique est de une personne sur la population mondiale.

         La présence d’un ADN masculin en très faible proportion qui ne peut être caractérisé (ADN 9546/9766 - ADN 9768) ;

        Au niveau de l’empreinte palmaire, la présence d’un mélange d’au moins deux ADN dont au moins un ADN d’origine masculine (ADN9767). Ce second ADN masculin est probablement différent du précédent (ADN 9764) dont la valeur statistique est trop faible pour permettre une exclusion certaine. Les caractéristiques génétiques qui diffèrent de celles de Y..., peuvent être retrouvées au hasard chez une personne parmi 200 millions".

Au vu de ces conclusions, une expertise complémentaire a été confiée au même expert aux fins :

"Après avoir procédé aux prélèvements nécessaires pour lesquels X... a donné son accord par l’intermédiaire de son conseil,

-de procéder à la comparaison de L’ADN masculin retrouvé au niveau de l’empreinte palmaire de Y... avec l’ADN de X... afin de préciser s’ils sont ou non différents ;

- de rechercher sur le chevron :

a) si les traces de sang sont du sang de Y... ;

b) s’il y a des traces d’ADN masculin exploitables et dans cette hypothèse, de procéder à la comparaison avec l’ADN de X... et l’ADN masculin retrouvé au niveau de l’empreinte palmaire de Y...".


Dans son rapport déposé le 1er mars 2001 (E.52/1, E.52/2), l’expert conclut en ces termes :

" Le profil génétique de Monsieur Omar X... a été établi.

Il diffère de L’ADN masculin mis en évidence au niveau de l’empreinte palmaire présente sur la porte de la chaufferie, objet du scellé onze

- Seuls deux prélèvements parmi les six effectués sur le chevron objet du scellé 2, donnent quelques résultats génétiques :

         Le premier montre quelques caractéristiques génétiques qui sont toutes présentes dans le profil génétique de Y.....

         le second montre un mélange d’ADN où se trouve au moins un ADN masculin présent en très faible proportion, les autres caractéristiques génétiques pouvant appartenir à Y.....

L’ensemble de ces données génétiques est trop partiel pour permettre des conclusions statistiquement pertinentes".

En outre, dans le corps de son expertise, l’expert relève que le profil génétique d’Omar X... diffère également de l’ADN masculin mis en évidence, en mélange, sur la porte de la cave à vin (ADN 9764) ;


SUR LA SAISINE DE LA COUR DE RÉVISION :

Attendu qu’ainsi des éléments nouveaux inconnus de la juridiction au jour du procès, invoqués par le requérant, ont été confortés par les résultats des expertises ordonnées par la Commission ;

Qu’aux termes des dispositions de l’article 622 du Code de procédure pénale, pour permettre la révision, le fait nouveau doit être de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ;

Que, si la Commission de révision a plénitude de juridiction pour estimer que les conditions de la loi ne sont pas remplies et rejeter les requêtes qui lui sont soumises, elle a également pour mission de saisir la Chambre criminelle, statuant comme Cour de révision, "des demandes qui lui paraissent pouvoir être admises", après quoi, il revient à la Cour de révision de décider s’il y a ou non doute au sens de la loi ;

Que tel apparaît être le cas en l’espèce :

Attendu, d’une part, que les experts en écriture commis par la Commission considèrent qu’aucune identification de l’auteur des inscriptions n’est possible, alors que les experts désignés par le magistrat instructeur avaient formellement conclu que Y... avait tracé de sa main les deux messages ;

Attendu, d’autre part, que s’il apparaît que les portes supportant les inscriptions ont pu être manipulées sans précaution, et examinées par de nombreuses personnes, enquêteurs, experts, journalistes, la présence d’un ADN masculin différent de celui d’Omar X... constitue néanmoins un élément nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné;

Attendu en définitive , que, l’arrêt de la cour d’assises, non motivé, ne permettant pas de savoir sur quels éléments la Cour et les jurés ont fondé leur intime conviction, l’appréciation de ces éléments nouveaux ne saurait relever de la seule Commission de révision ;

PAR CES MOTIFS :

Dit qu'il y a lieu de saisir la Chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant comme Cour de révision.


Président : Mme Anzani, conseiller
Rapporteur : M. Peyrat, conseiller
Avocat général : M. Kehrig
Avocat(s) : Me Vergès, Me Lyon-Caen